UTILISATION DE L'ERRU
1. VÉRIFICATION DE L’HONORABILITÉ DES GESTIONNAIRES DE TRANSPORT
Lorsque les États membres vérifient au moyen de l’ERRU, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1071/2009, si un gestionnaire de transport a été déclaré inapte à la gestion d’activités de transport d’une entreprise dans un État membre, ils effectuent une recherche CGR générale en envoyant une «Demande de vérification d’honorabilité». Les États membres destinataires répondent à la demande en envoyant une «Réponse à vérification d’honorabilité».
2. NOTIFICATION DES RÉSULTATS DU CONTRÔLE
2. 1. Pour la notification d’une infraction grave par l’intermédiaire de l’ERRU, l’État membre d’infraction envoie à l’État membre d’établissement une notification du résultat du contrôle contenant les informations relatives à l’infraction. Les infractions qui ne sont pas classées dans la directive 2006/22/CE ou dans le règlement (CE) no 1071/2009 ne sont pas notifiées.
2. 2. Lorsque aucune infraction n’a été détectée au cours du contrôle, une notification du résultat du contrôle est envoyée à l’État membre d’établissement, comprenant les informations relatives au contrôle négatif figurant à l’annexe III.
2. 3. Un contrôle n’est pas considéré comme un contrôle négatif lorsque des infractions mineures ont été détectées. Lorsque seules des infractions mineures ont été détectées au cours du contrôle, une notification des résultats du contrôle est envoyée à l’État membre d’établissement, qui contient des informations sur la date et le nombre d’infractions mineures détectées.
2. 4. La notification du résultat du contrôle est envoyée dès que possible, et au plus tard dans un délai de 6 semaines à compter de la décision finale sur les infractions éventuellement constatées, en fournissant les informations visées à l’annexe III.
2. 5. L’État membre d’établissement répond à la «Notification de résultat de contrôle» en envoyant une «Réponse à notification de résultat de contrôle», le plus tôt possible et au plus tard six semaines après la décision finale en la matière, indiquant si les sanctions demandées par l’État membre d’infraction ont été infligées et lesquelles. Si ces sanctions ne sont pas infligées, la «Réponse à notification de résultat de contrôle» indique le motif. La réponse à la notification du résultat du contrôle n’est pas nécessaire lorsque la notification du résultat du contrôle fait référence à un contrôle négatif.
2. 6. Dans tous les cas, une notification de résultat du contrôle et une notification de réponse au résultat du contrôle sont acceptées au moyen d’un accusé de réception du résultat du contrôle.
3. VÉRIFICATION DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE DE TRANSPORT
3. 1. Lorsqu’il vérifie, par l’ERRU, l’une des données de l’entreprise de transport visées à l’annexe II, point 1.3, un État membre adresse une demande de vérification des données de l’entreprise de transport à l’État membre d’établissement.
3. 2. L’État membre d’établissement répond en envoyant une «Réponse à vérification des données de l’entreprise de transport».
3. 3. Les demandes envoyées par l’intermédiaire de la fonctionnalité CTUD sont déposées en indiquant le nom de l’entreprise de transport, son numéro de licence communautaire, le numéro de l’une des copies certifiées conformes ou le numéro d’immatriculation de l’un de ses véhicules, sans qu’il soit nécessaire pour déposer une demande de dactylographier plus de deux des mentions susmentionnées.
3. 4. Les États membres destinataires, lorsqu’ils consultent dans leurs registres le résultat d’une demande de CTUD sur la base de la licence communautaire ou du numéro d’immatriculation d’un véhicule, prennent des mesures pour adapter le format des données figurant dans la demande de recherche au format des données du registre national. En particulier, lorsqu’ils consultent dans leurs registres le résultat d’une demande de CTUD sur la base de la licence communautaire ou du numéro d’immatriculation d’un véhicule, les États membres destinataires ne tiennent pas compte des caractères spéciaux tels que les traits d’union ou les crochets. Les vides ne doivent pas non plus être pris en considération.
3. 5. Les États membres destinataires renvoient aux États membres demandeurs toutes les informations disponibles au moyen des messages XML définis à l’annexe III. Si une partie des informations demandées n’a pas été trouvée, cela n’empêche pas les États membres destinataires de fournir le reste des informations demandées qui sont disponibles dans le registre, y compris le numéro d’immatriculation des véhicules sans copie certifiée conforme associée.
4. NOTIFICATION DE L’INAPTITUDE D’UN GESTIONNAIRE DE TRANSPORT
4. 1. Lorsqu’un gestionnaire de transport a été déclaré inapte dans un État membre, cet État membre peut envoyer une notification d’inaptitude à tous les autres États membres.
4. 2. Dans tous les cas, une notification d’inaptitude est acceptée au moyen d’un accusé de réception de notification d’inaptitude.