Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/555 du Conseil du 11 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/555
Adopté le11 avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32016R0555
RéférenceRèglement (UE) 2016/555, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2013/798/PESC.

(2)

(2) La décision 2013/798/PESC du Conseil prévoit un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

(3)

(3) Le 27 janvier 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2262 (2016), qui modifie les critères de désignation applicables au gel des avoirs. Le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/564 modifiant la décision 2013/798/PESC afin de donner effet à la résolution 2262 (2016) du CSNU.

(4)

(4) Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«c) à la fourniture de matériel non létal et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, et sur notification préalable au Comité des sanctions.»

2) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le suivant:

«3.

L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions:

a) se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent le processus de transition politique ou le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;

b) agissent en violation de l'embargo sur les armes visé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU ou ont directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment un financement ou une assistance financière, en rapport avec des actes de violence perpétrés par des groupes armés ou des réseaux criminels opérant en République centrafricaine, ou en ont été les destinataires;

c) préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent en République centrafricaine des actes violant le droit international en matière de droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, y compris des actes de violence sexuelle, des actes dirigés contre des civils, des attaques fondées sur l'appartenance ethnique ou religieuse ou dirigées contre des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés de population;

d) recrutent ou utilisent des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international applicable;

e) fournissent un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicites des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en République centrafricaine et à partir de celle-ci;

f) font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en République centrafricaine;

g) préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre des missions des Nations unies ou les présences internationales de sécurité, y compris la Minusca, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

h) dirigent une entité désignée par le Comité des sanctions, ou ont apporté leur appui à une personne, à une entité ou à un organisme désignée par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désignée par le Comité des sanctions ou ont agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).