(8) Conformément à l'article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l'autorisation est accordée à la condition qu'elle n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers. Cette condition particulière exclut les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix.
Règlement d'exécution (UE) 2016/559 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/559
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/559
Versionacte d'origine du 11/04/2016 (CELEX 32016R0559)
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