Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers

Acte en vigueur, consolidée au 10/09/2016.

Version consolidée au 10/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R0559-20160910, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2016).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/559
Adopté le11 avril 2016
VersionConsolidée au 10/09/2016
Contenu5 articles, 12 considérants
CELEX02016R0559-20160910
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/559, consolidée au 10/09/2016EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le secteur du lait et des produits laitiers traverse une longue période de grave déséquilibre du marché. Les prix du lait à la ferme ont été soumis à des pressions au cours des 18 derniers mois, en raison du déséquilibre entre la production accrue et le ralentissement de la demande sur le marché mondial. Les livraisons de lait dans l'Union ont augmenté de plus de trois millions et demi de tonnes en 2015, tandis que la demande d'importations sur le marché mondial n'a pas progressé. Cette évolution se fonde sur une augmentation encore plus importante des livraisons de lait en 2014 et, selon les estimations, la tendance à long terme de la demande d'importations devrait représenter une augmentation d'un million et demi de tonnes de lait en moyenne par an. Au niveau de l'exploitation, les marges de la production laitière sont prises en tenaille entre des recettes en forte baisse et des coûts en augmentation, liés notamment au service de la dette. Les investissements à long terme dans les troupeaux laitiers empêchent les agriculteurs de passer rapidement à d'autres types d'entreprises dans des conditions défavorables.

(2)

(2) La Commission a déjà pris un certain nombre de mesures exceptionnelles pour remédier à la situation, sur la base de l'article 219 du règlement (UE) no 1308/2013, dans les règlements délégués (UE) no 949/2014, (UE) no 950/2014, (UE) no 1263/2014, (UE) no 1336/2014, (UE) no 1370/2014, (UE) 2015/1549, (UE) 2015/1852 et (UE) 2015/1853 de la Commission.

(3)

(3) Du lait écrémé en poudre a été acheté dans le cadre de l'intervention publique depuis juillet 2015.

(4)

(4) Une aide au stockage privé de beurre, de lait écrémé en poudre et de fromage a été accordée depuis l'instauration de l'embargo russe sur les importations en août 2014.

(5)

(5) Malgré l'efficacité de ces mesures, la situation continue de se dégrader car la fermeture du marché russe et la baisse de la demande chinoise ont touché le secteur du lait et des produits laitiers à un moment où des investissements de production avaient été effectués dans la perspective de l'expiration des quotas laitiers le 31 mars 2015 et des prévisions positives sur le marché mondial. Sur la base de l'analyse de marché disponible, aucune diminution sensible des volumes de production ne devrait se produire au cours des deux prochaines années.

(6)

(6) Afin d'aider le secteur du lait et des produits laitiers à trouver un nouvel équilibre dans un contexte marqué par une situation de marché difficile et d'accompagner les ajustements nécessaires à la suite de l'expiration des quotas laitiers, il est opportun d'autoriser l'adoption d'accords volontaires et de décisions par des organisations de producteurs reconnues, leurs associations et des organisations interprofessionnelles reconnues, en vue de planifier la production, sur une base temporaire, pour une période de six mois.

(7)

(7) Ces accords et décisions sur la planification de la production devraient être temporairement autorisés pendant six mois, à savoir durant la période coïncidant avec le printemps et l'été, qui correspond à la haute saison de production dans le secteur du lait et des produits laitiers et qui devrait donc avoir l'impact le plus significatif.

(8)

(8) Conformément à l'article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l'autorisation est accordée à la condition qu'elle n'entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers. Cette condition particulière exclut les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix.

(9)

(9) L'autorisation prévue au présent règlement devrait couvrir le territoire de l'Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l'ensemble de l'Union.

(10)

(10) Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers, il convient que des informations soient fournies aux autorités compétentes sur les accords conclus et les décisions prises ainsi que sur le volume de production couvert par ces accords et décisions.

(11)

(11) Compte tenu de ce grave déséquilibre du marché et de la perspective du pic saisonnier, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(12)

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Sans préjudice de l'article 152, paragraphe 3, point b) i), et de l'article 209, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les organisations de producteurs reconnues, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisées:

a) pendant une période de six mois à compter du 13 avril 2016 ou du 13 octobre 2016, à conclure des accords volontaires conjoints et à adopter des décisions communes sur la planification du volume de lait à produire, dont la validité prend respectivement fin au plus tard le 12 octobre 2016 ou le 12 avril 2017; ou

b) à prolonger la validité de tels accords ou décisions conclus ou adoptés au cours de la période débutant le 13 avril 2016, pour une période n'allant pas au-delà du 12 avril 2017.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l'article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur du lait et des produits laitiers.

Article 3

La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l'Union.

Article 4

1. Dès l'adoption des accords ou décisions visés à l'article 1er, les organisations de producteurs, leurs associations et les organisations interprofessionnelles concernées communiquent ces accords ou décisions à l'autorité compétente de l'État membre détenant la majeure partie du volume de production de lait estimé, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

a) l'estimation du volume de production couvert;

b) l'estimation de la période de mise en œuvre.

2. Au plus tard 25 jours après la fin de chaque période de six mois visée à l'article 1er, les organisations de producteurs, leurs associations ou les organisations interprofessionnelles concernées communiquent le volume de production effectivement couvert par les accords ou décisions à l'autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission, les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a) au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d'un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

b) au plus tard 30 jours après la fin de chaque période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0559-20160910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).