L'annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:
1) Le point C.2.2.1. est remplacé par le texte suivant:
«C.2.2.1. Procédures spécifiques applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l'étain inorganique et à l'arsenic inorganique
L'analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant leur préparation. Dans la mesure du possible, les appareils et équipements entrant en contact avec l'échantillon ne doivent pas contenir les métaux recherchés et doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple des matières plastiques telles que le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc. Ils doivent être nettoyés à l'acide pour réduire au minimum le risque de contamination. De l'acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé pour les tranchants.
De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Pour les aspects ne relevant pas spécifiquement du présent règlement, la norme du CEN «Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques» a été jugée satisfaisante, mais d'autres modes de préparation des échantillons peuvent être également valables.
Pour l'étain inorganique, il y a lieu de veiller à ce que la totalité de l'étain soit mise en solution, étant donné que des pertes se produisent facilement, en particulier du fait de l'hydrolyse en espèces d'oxyde Sn(IV) hydraté insolubles.
2) Au point «C.2.2.2. Procédures spécifiques applicables aux hydrocarbures aromatiques polycycliques», le paragraphe suivant est ajouté:
«Pour l'analyse des HAP dans le cacao et les produits dérivés du cacao, la détermination de la teneur en matière grasse est effectuée conformément à la méthode officielle 963.15 de l'AOAC pour la détermination de la teneur en matière grasse dans les fèves de cacao et les produits dérivés. Des procédures équivalentes de détermination de la teneur en matière grasse peuvent être utilisées s'il peut être démontré que la procédure utilisée permet d'obtenir une teneur en matière grasse égale (équivalente).»
3) Au point «C.3.1. Définitions», la définition de «LOQ» est remplacée par la définition suivante:
«“LOQ”limite de quantification: la teneur la plus basse en analyte mesurable avec une certitude statistique raisonnable. Si l'exactitude et la précision sont toutes deux constantes à une concentration oscillant autour de la limite de détection, la limite de quantification est numériquement égale à dix fois l'écart type de la moyenne des essais avec matrice blanche (n ≥ 20).»
4) Au point «C.3.3.1. Critères de performance», le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Critères de performance des méthodes d'analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l'étain inorganique et à l'arsenic inorganique
Tableau 5
| Paramètre | Critère
| Applicabilité | Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) no 1881/2006
| Spécificité | Pas d'interférences matricielles ou spectrales
| Répétabilité (RSDr) | Valeur HORRATr inférieure à 2
| Reproductibilité (RSDR) | Valeur HORRATR inférieure à 2
| Récupération | Les dispositions du point D.1.2 s'appliquent
| LOD | = trois dixièmes de la LOQ
| LOQ | Étain inorganique | ≤ 10 mg/kg
| Plomb | TM ≤ 0,01 mg/kg | 0,01 < TM ≤ 0,02 mg/kg | 0,02 < TM < 0,1 mg/kg | TM ≥ 0,1 mg/kg
| ≤ TM | ≤ deux tiers de la TM | ≤ deux cinquièmes de la TM | ≤ un cinquième de la TM
| Cadmium, mercure, arsenic inorganique | TM < 0,100 mg/kg | TM ≥ 0,100 mg/kg
| ≤ deux cinquièmes de la TM | ≤ un cinquième de la TM»
5) Le point C.3.2. est remplacé par le texte suivant:
«C.3.2. Exigences générales
Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004.
Les méthodes d'analyse de l'étain total conviennent au contrôle des teneurs en étain inorganique.
Pour l'analyse du plomb dans le vin, les méthodes et les règles établies par l'OIV s'appliquent conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Les méthodes d'analyse de l'arsenic total conviennent à des fins de dépistage dans le cadre du contrôle des teneurs en arsenic inorganique. Si la concentration en arsenic total est inférieure à la teneur maximale en arsenic inorganique, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres essais et l'échantillon est considéré comme étant conforme à la teneur maximale en arsenic inorganique. Si la concentration en arsenic total atteint ou dépasse la teneur maximale en arsenic inorganique, des essais complémentaires sont effectués pour déterminer si la concentration en arsenic inorganique dépasse la teneur maximale en arsenic inorganique.