Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/582 de la Commission du 15 avril 2016 modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne l'analyse de l'arsenic inorganique, du plomb et des hydrocarbures aromatiques polycycliques ainsi que certains critères de performance relatifs à l'analyse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/582
Adopté le15 avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32016R0582
RéférenceRèglement (UE) 2016/582, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission fixe les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs relatives à certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

(2) Les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ont été fixées par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission. Par son règlement (UE) 2015/1006, la Commission a modifié le règlement (CE) no 1881/2006 afin de fixer des teneurs maximales en arsenic inorganique, et il convient par conséquent d'établir les procédures spécifiques relatives à l'analyse de l'arsenic inorganique.

(3)

(3) La norme EN 13804 relative à la détermination des éléments et de leurs espèces chimiques a été mise à jour, il y a donc lieu de mettre à jour la référence à cette norme en conséquence.

(4)

(4) Les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les fèves de cacao et les produits dérivés doivent être fixées en fonction de la teneur en matière grasse. Des tests d'aptitude effectués par le laboratoire de référence de l'Union européenne en ce qui concerne les HAP indiquent des divergences quant à la détermination de la teneur en matière grasse. Il convient donc d'harmoniser l'approche relative à la détermination de la teneur en matière grasse.

(5)

(5) Sur la base de l'avis du laboratoire de référence de l'Union européenne en ce qui concerne les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, il y a lieu de modifier la définition de la limite de quantification ainsi que les critères de performance relatifs à la limite de détection pour les méthodes d'analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure et à l'étain inorganique.

(6)

(6) Les dispositions relatives aux modes de prélèvement d'échantillons et aux méthodes d'analyse devraient également s'appliquer en dehors du cadre des contrôles officiels.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement (CE) no 333/2007 est modifié comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires»;

2) à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le prélèvement d'échantillons et l'analyse pour le contrôle des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en arsenic inorganique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérées aux sections 3, 4 et 6 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 sont réalisés conformément à l'annexe du présent règlement.»;

3) l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:

1) Le point C.2.2.1. est remplacé par le texte suivant:

«C.2.2.1. Procédures spécifiques applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l'étain inorganique et à l'arsenic inorganique

L'analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant leur préparation. Dans la mesure du possible, les appareils et équipements entrant en contact avec l'échantillon ne doivent pas contenir les métaux recherchés et doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple des matières plastiques telles que le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc. Ils doivent être nettoyés à l'acide pour réduire au minimum le risque de contamination. De l'acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé pour les tranchants.

De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Pour les aspects ne relevant pas spécifiquement du présent règlement, la norme du CEN «Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques» a été jugée satisfaisante, mais d'autres modes de préparation des échantillons peuvent être également valables.

Pour l'étain inorganique, il y a lieu de veiller à ce que la totalité de l'étain soit mise en solution, étant donné que des pertes se produisent facilement, en particulier du fait de l'hydrolyse en espèces d'oxyde Sn(IV) hydraté insolubles.

2) Au point «C.2.2.2. Procédures spécifiques applicables aux hydrocarbures aromatiques polycycliques», le paragraphe suivant est ajouté:

«Pour l'analyse des HAP dans le cacao et les produits dérivés du cacao, la détermination de la teneur en matière grasse est effectuée conformément à la méthode officielle 963.15 de l'AOAC pour la détermination de la teneur en matière grasse dans les fèves de cacao et les produits dérivés. Des procédures équivalentes de détermination de la teneur en matière grasse peuvent être utilisées s'il peut être démontré que la procédure utilisée permet d'obtenir une teneur en matière grasse égale (équivalente).»

3) Au point «C.3.1. Définitions», la définition de «LOQ» est remplacée par la définition suivante:

«“LOQ”limite de quantification: la teneur la plus basse en analyte mesurable avec une certitude statistique raisonnable. Si l'exactitude et la précision sont toutes deux constantes à une concentration oscillant autour de la limite de détection, la limite de quantification est numériquement égale à dix fois l'écart type de la moyenne des essais avec matrice blanche (n ≥ 20).»

4) Au point «C.3.3.1. Critères de performance», le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Critères de performance des méthodes d'analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l'étain inorganique et à l'arsenic inorganique

Tableau 5

| Paramètre | Critère

| Applicabilité | Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) no 1881/2006

| Spécificité | Pas d'interférences matricielles ou spectrales

| Répétabilité (RSDr) | Valeur HORRATr inférieure à 2

| Reproductibilité (RSDR) | Valeur HORRATR inférieure à 2

| Récupération | Les dispositions du point D.1.2 s'appliquent

| LOD | = trois dixièmes de la LOQ

| LOQ | Étain inorganique | ≤ 10 mg/kg

| Plomb | TM ≤ 0,01 mg/kg | 0,01 < TM ≤ 0,02 mg/kg | 0,02 < TM < 0,1 mg/kg | TM ≥ 0,1 mg/kg

| ≤ TM | ≤ deux tiers de la TM | ≤ deux cinquièmes de la TM | ≤ un cinquième de la TM

| Cadmium, mercure, arsenic inorganique | TM < 0,100 mg/kg | TM ≥ 0,100 mg/kg

| ≤ deux cinquièmes de la TM | ≤ un cinquième de la TM»

5) Le point C.3.2. est remplacé par le texte suivant:

«C.3.2. Exigences générales

Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004.

Les méthodes d'analyse de l'étain total conviennent au contrôle des teneurs en étain inorganique.

Pour l'analyse du plomb dans le vin, les méthodes et les règles établies par l'OIV s'appliquent conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Les méthodes d'analyse de l'arsenic total conviennent à des fins de dépistage dans le cadre du contrôle des teneurs en arsenic inorganique. Si la concentration en arsenic total est inférieure à la teneur maximale en arsenic inorganique, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres essais et l'échantillon est considéré comme étant conforme à la teneur maximale en arsenic inorganique. Si la concentration en arsenic total atteint ou dépasse la teneur maximale en arsenic inorganique, des essais complémentaires sont effectués pour déterminer si la concentration en arsenic inorganique dépasse la teneur maximale en arsenic inorganique.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).