Règlement d'exécution (UE) 2016/605 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/605
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/605
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0605)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/605EUR-Lex →

Les demandes de certificats pour le contingent temporaire sont recevables à partir du premier lundi ou du premier mardi qui suit l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution suspendant le dépôt des demandes pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4032.

Pour l'année 2016, les demandes de certificats pour le contingent temporaire sont recevables à partir du premier lundi ou du premier mardi qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).