Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/605 de la Commission du 19 avril 2016 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire temporaire pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et modifiant le règlement (CE) no 1918/2006

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/605
Adopté le19 avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants
CELEX32016R0605
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/605, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'article 1er du règlement (UE) 2016/580 du Parlement européen et du Conseil ouvre, pour 2016 et 2017, un contingent tarifaire annuel à droit nul de 35 000 tonnes pour les importations dans l'Union d'huile d'olive vierge originaire de Tunisie et relevant des codes NC 15091010 et 15091090.

(2)

(2) L'article 3 du protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, modifié par l'article 3, paragraphe 1, du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, approuvé par la décision 2005/720/CE du Conseil, ouvre un contingent tarifaire à droit nul de 56 700 tonnes pour l'importation d'huile d'olive relevant des codes NC 15091010 et 15091090, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays vers l'Union. L'ouverture et la gestion de ce contingent tarifaire sont prévues au règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission.

(3)

(3) Dans un souci de cohérence, il est approprié de gérer le contingent tarifaire temporaire de 35 000 tonnes de la même manière que le contingent tarifaire permanent de 56 700 tonnes.

(4)

(4) Il convient que les règlements de la Commission (CE) no 1345/2005, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent sans préjudice des conditions et dérogations supplémentaires établies au présent règlement.

(5)

(5) Il convient que l'article 3 du règlement (CE) no 1918/2006 qui fixe les exigences de notification et de délivrance, la durée de validité du certificat d'importation et le montant de la garantie, s'applique, sauf dispositions contraires du présent règlement.

(6)

(6) Afin d'accorder plus de souplesse aux opérateurs en ce qui concerne l'utilisation des contingents pour l'importation d'huile d'olive vierge originaire de Tunisie, l'obligation de ventiler la notification par code NC devrait être supprimée. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1918/2006 en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Les règlements (CE) no 1345/2005, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 ainsi que l'article 3 du règlement (CE) no 1918/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

1. Un contingent tarifaire annuel à droit nul, portant le numéro d'ordre 09.4033 (ci-après dénommé le «contingent temporaire»), est ouvert, pour 2016 et 2017, en ce qui concerne les importations dans l'Union d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 15091010 et 15091090, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays vers l'Union, sous réserve des conditions fixées au présent règlement. Le volume du contingent temporaire est de 35 000 tonnes par an.

2. Le contingent temporaire est mis à disposition uniquement après l'attribution de la totalité du contingent annuel portant le numéro d'ordre 09.4032, visé à l'article 2 du règlement (CE) no 1918/2006.

3. Le contingent temporaire est ouvert à compter du 1er janvier de chaque année. Toutefois, pour l'année 2016, le contingent temporaire est ouvert à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 3

Les demandes de certificats pour le contingent temporaire sont recevables à partir du premier lundi ou du premier mardi qui suit l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution suspendant le dépôt des demandes pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4032.

Pour l'année 2016, les demandes de certificats pour le contingent temporaire sont recevables à partir du premier lundi ou du premier mardi qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

À l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006, la deuxième phrase est supprimée.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).