Article 1
Retrait de l'approbation
L'approbation de la substance active «isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle» est retirée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par la directive 2008/127/CE de la Commission, l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle a été inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil. Par le règlement d'exécution (UE) 2015/308 de la Commission, l'auteur de la notification est tenu de présenter, au plus tard le 30 juin 2015, des informations confirmatives sur la spécification du produit technique élaboré commercialement, y compris des informations sur l'importance des impuretés concernées.
(2) Les substances actives qui sont inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L'auteur de la notification n'a pas fourni les informations confirmatives demandées pour le délai du 30 juin 2015. Après avoir été informé par la Commission des conséquences de l'absence de dépôt de ces informations, le demandeur n'a pas exprimé l'intention de présenter les informations confirmatives requises.
(4) En conséquence, il convient de retirer l'approbation de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.
(5) Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(6) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle.
(7) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Retrait de l'approbation
L'approbation de la substance active «isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle» est retirée.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne 259 relative à l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle est supprimée.
Mesures transitoires
Les États membres retirent les autorisations délivrées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle en tant que substance active pour le 13 novembre 2016.
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 13 novembre 2017.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.