Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est rectifié comme suit:
1) L'article 139 est remplacé par le texte suivant:
«Article 139
1. Lorsqu'elles ne sont pas déclarées à l'aide d'autres moyens, les marchandises visées à l'article 136, paragraphe 1, points a) à d), h) et i), sont considérées comme déclarées pour l'admission temporaire conformément à l'article 141.
2. Lorsqu'elles ne sont pas déclarées à l'aide d'autres moyens, les marchandises visées à l'article 136, paragraphe 1, points a) à d), h) et i), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l'article 141, entraînant l'apurement du régime de l'admission temporaire.»
2) À l'article 141, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
«d) le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union par les marchandises dans l'une des situations suivantes:
i) lorsqu'une dispense de l'obligation de la conduite des marchandises au lieu approprié s'applique conformément aux règles particulières visées à l'article 135, paragraphe 5, du code;
ii) lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l'article 139, paragraphe 2, du présent règlement;
iii) lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour l'exportation conformément à l'article 140, paragraphe 1, du présent règlement.»