Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2016/651 de la Commission du 5 avril 2016 rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2016/651
Adopté le5 avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32016R0651
RéférenceRèglement délégué (UE) 2016/651, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, deux erreurs ont été détectées.

(2)

(2) La première erreur concerne la présomption d'une déclaration en douane prévue à l'article 139 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour certains types de marchandises visés à l'article 136, paragraphe 1, dudit règlement délégué. Cette présomption était destinée à couvrir les mêmes types de marchandises que ceux prévus dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission actuellement en vigueur, à savoir les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives, le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international, le matériel médico-chirurgical et de laboratoire, les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l'Union et les instruments de musique portatifs temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel. Lorsque le règlement délégué (UE) 2015/2446 a été finalisé, l'ordre des marchandises énumérées dans son article 136 a été modifié, mais, par erreur, les références à ces marchandises à l'article 139 dudit règlement délégué n'ont pas été actualisées. Il convient donc de corriger les références.

(3)

(3) La deuxième erreur concerne l'article 141, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446. L'article 233, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93 actuellement en vigueur prévoit la possibilité, dans un certain nombre de cas limités et très spécifiques, de considérer le franchissement de la frontière comme une déclaration pour l'admission temporaire, l'exportation ou la réexportation. Par erreur, cette disposition n'a pas été reprise dans le règlement délégué (UE) 2015/2446, et, par conséquent, il n'est pas possible de déclarer certaines marchandises par le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union. Lors de l'adoption du règlement délégué (UE) 2015/2446, aucune modification de la disposition concernant les types d'actes qui sont considérés comme une déclaration en douane n'était prévue. L'article 141, paragraphe 1, devrait donc être rectifié.

(4)

(4) Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

(5)

(5) Il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent à compter du 1er mai 2016 afin de permettre l'application intégrale du code,

Article 1

Rectification du règlement délégué (UE) 2015/2446

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est rectifié comme suit:

1) L'article 139 est remplacé par le texte suivant:

«Article 139

1. Lorsqu'elles ne sont pas déclarées à l'aide d'autres moyens, les marchandises visées à l'article 136, paragraphe 1, points a) à d), h) et i), sont considérées comme déclarées pour l'admission temporaire conformément à l'article 141.

2. Lorsqu'elles ne sont pas déclarées à l'aide d'autres moyens, les marchandises visées à l'article 136, paragraphe 1, points a) à d), h) et i), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l'article 141, entraînant l'apurement du régime de l'admission temporaire.»

2) À l'article 141, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d) le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union par les marchandises dans l'une des situations suivantes:

i) lorsqu'une dispense de l'obligation de la conduite des marchandises au lieu approprié s'applique conformément aux règles particulières visées à l'article 135, paragraphe 5, du code;

ii) lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l'article 139, paragraphe 2, du présent règlement;

iii) lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour l'exportation conformément à l'article 140, paragraphe 1, du présent règlement.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2016.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).