(18) Afin de procéder aux adaptations résultant des modifications apportées à la COICOP des Nations unies, de modifier la liste des éléments réglementés par voie d'actes d'exécution en ajoutant des éléments afin de tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation d'études pilotes, et de modifier la liste des sous-indices de l'ECOICOP que les États membres ne sont pas tenus de produire afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) 2016/792 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/792
RattachementRèglement (UE) 2016/792
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0792)
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