Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2026.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R0792-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2016).

ActeRèglement (UE) 2016/792
Adopté le11 mai 2016
VersionConsolidée au 01/01/2026
Contenu13 articles, 23 considérants, 2 annexes
CELEX02016R0792-20260101
RéférenceRèglement (UE) 2016/792, consolidée au 01/01/2026EUR-Lex →
Considérants (23)
(1)

(1) L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est conçu pour mesurer l'inflation d'une manière harmonisée dans l'ensemble des États membres. La Commission et la Banque centrale européenne (BCE) utilisent l'IPCH lors de l'évaluation de la stabilité des prix dans les États membres effectuée au titre de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

(2) Les indices harmonisés sont utilisés dans le cadre de la procédure suivie par la Commission relative aux déséquilibres macroéconomiques, mise en place par le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

(3) Des statistiques sur les prix d'une grande qualité et d'un niveau de comparabilité élevé sont essentielles pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens.

(4)

(4) Le Système européen de banques centrales (SEBC) utilise l'IPCH comme un indice permettant d'évaluer dans quelle mesure est atteint l'objectif de stabilité des prix poursuivi par le SEBC au titre de l'article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui revêt une importance particulière pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union au titre de l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE est consultée sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence.

(5)

(5) Le présent règlement a pour objectif de créer un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national. Cela n'exclut toutefois pas la possibilité, à l'avenir, d'étendre l'application du cadre, si nécessaire, au niveau infranational.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil a créé un cadre commun pour l'établissement d'indices des prix à la consommation harmonisés. Il y a lieu d'adapter ce cadre juridique aux besoins actuels et aux évolutions techniques et, ainsi, d'améliorer encore la pertinence et la comparabilité des indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL. Sur la base du nouveau cadre créé par le présent règlement, il y a lieu d'entamer des travaux concernant un ensemble d'indicateurs supplémentaires sur l'évolution des prix.

(7)

(7) Le présent règlement prend en considération le programme de la Commission pour une meilleure réglementation et, en particulier, la communication de la Commission du 8 octobre 2010 intitulée «Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne». Dans le domaine statistique, la Commission a fixé comme priorité la simplification et l'amélioration de l'environnement réglementaire relatif aux statistiques, conformément à la communication de la Commission du 10 août 2009 concernant la méthode de production des statistiques de l'Union européenne: une vision de la prochaine décennie.

(8)

(8) Il convient de ventiler l'IPCH et l'indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC) selon les catégories prévues par la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP). Une telle nomenclature devrait garantir la cohérence et la comparabilité de l'ensemble des statistiques européennes afférentes à la consommation privée. L'ECOICOP devrait également être cohérente avec la nomenclature COICOP des Nations unies, qui constitue la norme internationale pour la classification des fonctions de la consommation individuelle; l'ECOICOP devrait dès lors être adaptée pour s'aligner sur les modifications apportées à la COICOP des Nations unies.

(9)

(9) L'IPCH se fonde sur les prix observés, lesquels comprennent les taxes sur les produits. Toute modification de la taxation des produits a, dès lors, une incidence sur l'inflation. Aux fins de l'analyse de l'inflation et de l'examen de la convergence dans les États membres, il convient également de recueillir des informations concernant les effets de la modification des taux de taxation sur l'inflation. À cette fin, il y a également lieu de calculer l'IPCH sur la base des prix à taux de taxation constants.

(10)

(10) L'établissement d'indices de prix relatifs aux logements, et en particulier aux logements occupés par leur propriétaire (LOP), constitue une étape importante dans la poursuite de l'amélioration de la pertinence et de la comparabilité de l'IPCH. L'IPL constitue une base nécessaire pour le calcul de l'indice des prix LOP. En outre, l'IPL est un indicateur important en tant que tel. Le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission devrait élaborer un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission devrait soumettre, le cas échéant et dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH.

(11)

(11) Il est essentiel pour la politique monétaire de la zone euro de disposer d'informations provisoires précoces sur l'IPCH mensuel sous la forme d'une estimation rapide. Dès lors, il convient que les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent une telle estimation rapide.

(12)

(12) L'IPCH est conçu pour évaluer la stabilité des prix. Il n'a pas vocation à être un indice du coût de la vie. Outre l'IPCH, il convient d'engager des recherches sur un indice du coût de la vie harmonisé.

(13)

(13) Il y a lieu de mettre à jour périodiquement la période de référence des indices harmonisés. Il convient de fixer des règles pour l'établissement de périodes de référence communes concernant les indices harmonisés et leurs sous-indices intégrés à des moments différents, de manière à garantir la comparabilité et la pertinence des indices obtenus.

(14)

(14) Afin d'améliorer l'harmonisation progressive d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL, il y a lieu de lancer des études pilotes afin d'évaluer dans quelle mesure il est possible d'utiliser des informations de base améliorées ou d'appliquer de nouvelles approches méthodologiques. La Commission devrait prendre les mesures nécessaires et trouver les incitations appropriées, y compris un soutien financier, pour encourager de telles études pilotes.

(15)

(15) Il convient que la Commission (Eurostat) vérifie les sources et les méthodes utilisées par les États membres pour le calcul des indices harmonisés et qu'elle contrôle la mise en œuvre du cadre juridique par les États membres. À cette fin, il y a lieu, pour la Commission (Eurostat), d'entretenir un dialogue régulier avec les autorités statistiques des États membres.

(16)

(16) Des informations contextuelles sont indispensables afin de pouvoir déterminer si les indices harmonisés détaillés fournis par les États membres sont suffisamment comparables. En outre, la transparence des méthodes et des pratiques de calcul utilisées par les États membres aide l'ensemble des parties intéressées à comprendre les indices harmonisés et à en améliorer encore la qualité. Il convient, dès lors, de fixer un ensemble de règles régissant la communication de métadonnées harmonisées.

(17)

(17) Afin de garantir la qualité des données statistiques fournies par les États membres, la Commission devrait avoir recours aux prérogatives et aux pouvoirs appropriés prévus à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.

(18)

(18) Afin de procéder aux adaptations résultant des modifications apportées à la COICOP des Nations unies, de modifier la liste des éléments réglementés par voie d'actes d'exécution en ajoutant des éléments afin de tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation d'études pilotes, et de modifier la liste des sous-indices de l'ECOICOP que les États membres ne sont pas tenus de produire afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(19)

(19) Afin de garantir une comparabilité totale des indices harmonisés, il est nécessaire de préciser des conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC; pour la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro; pour la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL; pour la qualité des pondérations des indices harmonisés; pour les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire; pour la méthodologie appropriée; pour les règles détaillées relatives au rebasage des indices harmonisés; pour les normes concernant les échanges de données et de métadonnées; pour la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices; et pour les exigences techniques en matière d'assurance de la qualité relatives au contenu des rapports annuels types sur la qualité, aux délais pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et à la structure des inventaires et aux délais pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Afin d'assurer ces conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(20)

(20) Lors de l'adoption de mesures d'exécution et d'actes délégués conformément au présent règlement, il convient que la Commission prenne en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité et veille à ce que ces mesures et actes n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

(21)

(21) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes en vue du développement d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

(22) Dans le cadre de l'article 7 du règlement (CE) no 223/2009, le comité du système statistique européen a été invité à fournir des conseils professionnels.

(23)

(23) Il convient, dès lors, d'abroger le règlement (CE) no 2494/95,

Article 1

Objet

Le présent règlement crée un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH, IPCH-TC, indice des prix LOP) et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «produits», les biens et services au sens de l'annexe A, paragraphe 3.01, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «SEC 2010»);

2) «prix à la consommation», le prix d'acquisition payé par les ménages pour acquérir des produits individuels dans le cadre de transactions monétaires;

3) «prix des logements», les prix de transaction de logements achetés par les ménages;

4) «prix d'acquisition», le prix effectivement payé par l'acheteur pour l'achat de produits, y compris les éventuels impôts moins les subventions sur les produits, après déduction des remises sur les prix et frais standards, à l'exclusion des intérêts ou du service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que des charges supplémentaires éventuelles supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu au moment de l'acquisition;

5) «prix administrés», les prix fixés directement ou influencés dans une large mesure par l'administration;

6) «indice des prix à la consommation harmonisé» ou «IPCH», l'indice des prix à la consommation comparable que produit chaque État membre;

7) «indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants» ou «IPCH-TC», l'indice qui mesure les variations des prix à la consommation hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de la même période;

8) «taux de taxation», un paramètre de taxation, qui peut représenter un certain pourcentage du prix ou un montant absolu prélevé sur une unité physique;

9) «indice des prix des logements occupés par leur propriétaire» ou «indice des prix LOP», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages ainsi que d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants;

10) «indice des prix des logements» ou «IPL», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages;

11) «sous-indice de l'IPCH ou de l'IPCH-TC», l'indice de prix relatif à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu'elle figure à l'annexe I;

12) «indices harmonisés», l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP et l'IPL;

13) «estimation rapide de l'IPCH», une estimation précoce de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro, qui peut se fonder sur des informations provisoires et, si nécessaire, sur une modélisation appropriée;

14) «indice de type Laspeyres», l'indice des prix qui mesure la variation moyenne des prix entre la période de référence des prix et une période de comparaison en utilisant les parts des dépenses d'une période antérieure à la période de référence des prix, et dans lequel les parts des dépenses sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix.

L'indice de type Laspeyres se définit comme suit:

p0,tptp0w0,b

P représente le prix d'un produit, 0 correspond à la période de référence des prix, et t à la période de comparaison. Les pondérations (w) représentent les parts des dépenses sur une période (b) antérieure à la période de référence des prix, et sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix 0;

15) «période de référence de l'indice», la période pour laquelle l'indice est fixé à cent points d'indice;

16) «période de référence des prix», la période à laquelle est comparé le prix de la période de comparaison; pour les indices mensuels, la période de référence des prix est le mois de décembre de l'année précédente et pour les indices trimestriels, elle correspond au quatrième trimestre de l'année précédente;

17) «informations de base», les données englobant:

a) dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC:

i) les prix d'acquisition des produits à prendre en compte pour le calcul des sous-indices conformément au présent règlement;

ii) les caractéristiques déterminant le prix du produit;

iii) les informations sur les taxes et droits d'accises prélevés;

iv) l'information indiquant si un prix est administré intégralement ou partiellement; et

v) les pondérations reflétant le niveau et la structure de la consommation des produits concernés;

b) dans le cas de l'indice des prix LOP:

i) les prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages et d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants, qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'indice des prix LOP conformément au présent règlement;

ii) les caractéristiques déterminant le prix des logements et les prix d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants; et

iii) les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes;

c) dans le cas de l'IPL:

i) les prix de transaction des logements dont les ménages ont fait l'acquisition et qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'IPL conformément au présent règlement;

ii) les caractéristiques déterminant le prix du logement; et

iii) les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes;

18) «ménage», un ménage conformément à l'annexe A, paragraphe 2.119, points a) et b), du SEC 2010, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence;

19) «territoire économique de l'État membre», le territoire économique conformément à l'annexe A, paragraphe 2.05 du SEC 2010, y compris les enclaves extraterritoriales situées à l'intérieur des frontières de l'État membre et non compris les enclaves territoriales situées dans le reste du monde;

20) «dépense monétaire de consommation finale des ménages», la part des dépenses de consommation finale effectuées:

— par les ménages,

— dans le cadre de transactions monétaires,

— sur le territoire économique de l'État membre,

— pour des produits utilisés en vue de la satisfaction directe des besoins ou souhaits personnels, au sens de l'annexe A, paragraphe 3.101, du SEC 2010,

— au cours de l'une des périodes comparées ou des deux;

21) «changement significatif dans la méthode de production», un changement considéré comme ayant une incidence sur le taux de variation annuel d'un indice harmonisé donné ou d'une partie de celui-ci, sur une période quelconque, de plus:

a) d'un dixième de point de pourcentage en ce qui concerne l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP ou l'IPL «tous postes»;

b) de trois, quatre, cinq ou six dixièmes de point de pourcentage en ce qui concerne les divisions, groupes, classes ou sous-classes (cinq chiffres) de l'ECOICOP, respectivement, pour l'IPCH ou l'IPCH-TC.

Note : Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

Article 3

Calcul des indices harmonisés

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 12).

2. Les indices harmonisés sont des indices de type Laspeyres chaînés annuellement.

3. L'IPCH et l'IPCH-TC sont fondés sur les variations de prix et les pondérations des produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages.

4. Ni l'IPCH ni l'IPCH-TC ne couvre les transactions entre ménages, à l'exception des loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs marchands de services achetés par des ménages (locataires).

5. L'indice des prix LOP est calculé, si possible et sous réserve de la disponibilité des données, pour les dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement.

6. Les sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC sont calculés pour les catégories figurant dans l'ECOICOP. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

7. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission élabore un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats du rapport, la Commission soumet, le cas échéant, dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH. Si le rapport établit que l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH nécessite des progrès méthodologiques, la Commission poursuit le travail méthodologique et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur ce travail, selon le cas.

8. La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

9. La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

10. Les États membres mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices des indices harmonisés. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions uniformes applicables à la qualité des pondérations des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Comparabilité des indices harmonisés

1. Afin que les indices harmonisés soient jugés comparables, toute différence entre les États membres à tous les niveaux de détail reflète uniquement les différences dans les variations de prix ou dans les modèles de dépenses.

2. Tous les sous-indices des indices harmonisés s'écartant des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement sont réputés comparables s'ils donnent lieu à un indice qui est estimé différer systématiquement:

a) d'un dixième de point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC;

b) d'un point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'indice des prix LOP et de l'IPL.

S'il est impossible d'effectuer les calculs visés au premier alinéa, les États membres expliquent de manière détaillée les effets découlant de l'utilisation d'une méthodologie qui s'écarte des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en vue de modifier l'annexe I, aux fins de garantir la comparabilité des indices harmonisés au niveau international conformément aux modifications apportées à la COICOP des Nations unies.

4. Afin d'assurer des conditions uniformes de production d'indices harmonisés comparables et d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution définissant plus en détail les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire, visées à l'article 8, et la méthodologie. Ces actes d'exécution portent sur:

i) l'échantillonnage et la représentativité;

ii) la collecte des données sur les prix et leur traitement;

iii) les remplacements et les ajustements de la qualité;

iv) le calcul des indices;

v) les révisions;

vi) les indices spéciaux;

vii) le traitement des produits dans certains domaines spécifiques.

La Commission veille à ce que ces actes d'exécution n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

5. En vue de la production des indices harmonisés, pour tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation des études pilotes visée à l'article 8, paragraphe 4, la Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 10, le premier alinéa du paragraphe 4 du présent article, en ajoutant des éléments à la liste qui y figure, à condition que ces éléments ajoutés ne fassent pas double emploi avec des éléments existants et qu'ils ne modifient pas la portée ou la nature des indices harmonisés définies dans le présent règlement.

Article 5

Exigences en matière de données

1. Les informations de base recueillies par les États membres en vue de développer des indices harmonisés et leurs sous-indices sont représentatives au niveau des États membres.

2. Ces données sont obtenues auprès des unités statistiques telles qu'elles sont définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil ou auprès d'autres sources, pour autant que les conditions de comparabilité des indices harmonisés visées à l'article 4 du présent règlement soient respectées.

3. Les unités statistiques qui communiquent des informations sur les produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages coopèrent à la collecte ou à la communication des informations de base selon les besoins. Les unités statistiques sont tenues de transmettre des informations de base exactes et complètes aux organismes nationaux chargés du calcul des indices harmonisés.

4. À la demande des organismes nationaux responsables du calcul des indices harmonisés, les unités statistiques fournissent, lorsqu'ils sont disponibles, des relevés des transactions sous format électronique, tel que des données scannées, suffisamment détaillés pour, d'une part, produire des indices harmonisés et, d'autre part, évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité desdits indices.

5. La période de référence commune pour les indices harmonisés est l'année 2015. Cette période de référence pour les indices est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices harmonisés et de leurs sous-indices.

6. Les indices harmonisés et leurs sous-indices sont rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l'indice en cas de modification importante dans la méthodologie des indices harmonisés, qui est adoptée conformément au présent règlement, ou tous les dix ans après le dernier rebasage à partir de 2015. Le rebasage sur la nouvelle période de référence de l'indice prend effet:

a) pour les indices mensuels, avec l'indice du mois de janvier de l'année suivant la période de référence de l'indice;

b) pour les indices trimestriels, avec l'indice du premier trimestre de l'année suivant la période de référence de l'indice.

La Commission adopte des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant le rebasage des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

7. Les États membres ne sont pas tenus de produire et de communiquer:

a) des sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC représentant moins d'un millième des dépenses totales;

b) des sous-indices de l'indice des prix LOP et de l'IPL représentant moins d'un centième des dépenses totales relatives aux logements occupés par leurs propriétaires et de la totalité des achats de logements, respectivement.

8. Les États membres ne sont pas tenus de produire les sous-indices suivants de l’ECOICOP, ou des parties de ces sous-indices, soit parce qu’ils ne sont pas inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d’harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant:

| 02.3. | Stupéfiants;

| 12.2. | Prostitution;

| 12.5.1. | Assurance-vie;

| 12.6.1. | SIFIM.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 pour modifier la liste figurant dans le présent paragraphe afin d’inclure les jeux de hasard dans l’IPCH et l’IPCH-TC.

Note : Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).

Article 6

Fréquence

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'IPCH et l'IPCH-TC, ainsi que leurs sous-indices respectifs, à intervalles mensuels, y compris les sous-indices produits à intervalles plus longs.

2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'indice des prix LOP et l'IPL à intervalles trimestriels. Ces derniers peuvent être communiqués à intervalles mensuels sur une base volontaire.

3. Les États membres ne sont pas tenus de produire des sous-indices selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle lorsque la collecte moins fréquente des données satisfait aux conditions de comparabilité visées à l'article 4. Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) les catégories de l'ECOICOP, de l'indice des prix LOP et de l'IPL pour lesquelles ils prévoient une collecte à des intervalles inférieurs à un mois pour les catégories de l'ECOICOP, et inférieurs à un trimestre pour les catégories de l'indice des prix LOP et de l'IPL.

4. Les États membres fournissent chaque année à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées des sous-indices des indices harmonisés.

Article 7

Délais, normes d'échange et révisions

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés et tous les sous-indices au plus tard:

a) quinze jours civils pour les indices de février à décembre, et vingt jours civils pour les indices de janvier, suivant la fin du mois pour lequel ces indices sont calculés; et

b) quatre-vingt-cinq jours civils suivant la fin du trimestre pour lequel les indices sont calculés.

2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées au plus tard:

a) le 13 février de chaque année pour les indices mensuels;

b) le 15 juin de chaque année pour les indices trimestriels.

3. Les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent à la Commission (Eurostat) l'estimation rapide de l'IPCH au plus tard l'avant-dernier jour civil du mois auquel l'estimation rapide se réfère.

4. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l'échange de données et de métadonnées.

5. Les indices harmonisés et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l'objet d'une révision.

6. La Commission adopte des actes d'exécution définissant de manière détaillée les normes régissant l'échange de données et de métadonnées visées au paragraphe 4 et les conditions uniformes applicables à la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices conformément au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Études pilotes

1. Lorsqu'une amélioration des informations de base est requise pour le calcul des indices harmonisés, ou que la nécessité d'améliorer la comparabilité des indices harmonisés est constatée dans les méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes, à réaliser par les États membres sur une base volontaire.

2. Le budget général de l'Union contribue, s'il y a lieu, au financement de telles études pilotes.

3. Les études pilotes évaluent dans quelle mesure il est possible d'obtenir une amélioration des informations de base ou d'adopter de nouvelles approches méthodologiques.

4. Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération étroite avec les États membres et les principaux utilisateurs des indices harmonisés, en tenant compte des avantages résultant de l'amélioration des informations de base ou de nouvelles approches méthodologiques par rapport aux coûts supplémentaires générés par la production d'indices harmonisés.

5. Au plus tard le 31 décembre 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant, le cas échéant, les principaux résultats des études pilotes.

Article 9

Assurance de la qualité

1. Les États membres garantissent la qualité des indices harmonisés fournis. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité normalisés définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent.

2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat):

a) des rapports annuels types sur la qualité couvrant les critères de qualité visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009;

b) des inventaires actualisés chaque année détaillant les sources de données, les définitions et les méthodes utilisées;

c) à la demande de la Commission (Eurostat), d'autres informations connexes suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des indices harmonisés.

3. Si un État membre prévoit de modifier de manière significative les méthodes de production des indices harmonisés ou une partie de ceux-ci, l'État membre en informe la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue du changement en cause. L'État membre fournit à la Commission (Eurostat) une évaluation quantifiée des effets découlant du changement.

4. La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences techniques en matière d'assurance qualité concernant le contenu des rapports annuels types sur la qualité, le délai pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et la structure des inventaires ainsi que le délai pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 10

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Lorsqu'elle exerce le pouvoir délégué en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.

La Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12

Abrogation

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres continuent de fournir les indices harmonisés conformément au règlement (CE) no 2494/95 jusqu'à la communication des données relatives à l'année 2016.

2. Le règlement (CE) no 2494/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2017.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

3. Lorsqu'elle adopte pour la première fois les actes d'exécution visés à l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 7, paragraphe 6, la Commission intègre, dans la mesure où cela est compatible avec le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission, du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission, du règlement (CE) no 1687/98 du Conseil, du règlement (CE) no 2646/98 de la Commission, du règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission, du règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil, du règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission, du règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission, du règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission, du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission, du règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission, du règlement (CE) no 701/2006 du Conseil, du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission, du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission et du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission, adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95, tout en réduisant, dans la mesure appropriée, le nombre total d'actes d'exécution. Les règlements adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95 restent applicables pour une période transitoire. Cette période transitoire prend fin à la date d'application des actes d'exécution adoptés pour la première fois sur la base de l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 6, du présent règlement, qui est la même pour l'ensemble de ces actes d'exécution.

Note : Règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3). Règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8). Règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12). Règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30). Règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l'assurance dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9). Règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1). Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14). Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16). Règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46). Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49). Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9). Règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3). Règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6). Règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l'IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4). Règlement (UE) no 93/2013 de la Commission du 1er février 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l'établissement d'indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33 du 2.2.2013, p. 14).

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique pour la première fois aux données relatives à janvier 2017.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — NOMENCLATURE EUROPÉENNE DES FONCTIONS DE LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE (ECOICOP) version 2

L’ECOICOP version 2 est identique à la COICOP des Nations unies 2018.

NDBien non durable

SDBien semi-durable

DBien durable

SPrestation de services

| 01 | Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

| 01.1 | Produits alimentaires

| 01.1.1 | Céréales et produits à base de céréales (ND)

| 01.1.1.1 | Céréales (ND)

| 01.1.1.2 | Farine de céréales (ND)

| 01.1.1.3 | Pain et produits de boulangerie (ND)

| 01.1.1.4 | Céréales pour petit-déjeuner (ND)

| 01.1.1.5 | Macaronis, nouilles, couscous et pâtes alimentaires similaires (ND)

| 01.1.1.9 | Autres produits à base de céréales et de graines moulues (ND)

| 01.1.2 | Animaux vivants, viandes et autres parties d’animaux terrestres abattus (ND)

| 01.1.2.1 | Animaux terrestres vivants (ND)

| 01.1.2.2 | Viande, fraîche, réfrigérée ou surgelée (ND)

| 01.1.2.3 | Viande, séchée, salée, en saumure ou fumée (ND)

| 01.1.2.4 | Abats, sang et autres parties d’animaux abattus, frais, réfrigérés ou surgelés, séchés, salés, en saumure ou fumés (ND)

| 01.1.2.5 | Préparations à base de viande, d’abats, de sang ou d’autres parties d’animaux abattus (ND)

| 01.1.3 | Poisson et autres fruits de mer (ND)

| 01.1.3.1 | Poisson, vivant, frais, réfrigéré ou surgelé (ND)

| 01.1.3.2 | Poisson, séché, salé, en saumure ou fumé (ND)

| 01.1.3.3 | Préparations à base de poisson (ND)

| 01.1.3.4 | Autres fruits de mer, vivants, frais, réfrigérés ou surgelés (ND)

| 01.1.3.5 | Autres fruits de mer, séchés, salés, en saumure ou fumés (ND)

| 01.1.3.6 | Autres préparations à base de fruits de mer (ND)

| 01.1.3.7 | Foies, œufs et laitances, et autres abats de poisson et d’autres fruits de mer sous toutes leurs formes (ND)

| 01.1.4 | Lait, autres produits laitiers et œufs (ND)

| 01.1.4.1 | Lait cru et entier (ND)

| 01.1.4.2 | Lait écrémé (ND)

| 01.1.4.3 | Autres laits et crèmes (ND)

| 01.1.4.4 | Lait d’origine non animale (ND)

| 01.1.4.5 | Fromage (ND)

| 01.1.4.6 | Yaourt et produits similaires (ND)

| 01.1.4.7 | Desserts et boissons à base de lait (ND)

| 01.1.4.8 | Œufs (ND)

| 01.1.4.9 | Autres produits laitiers (ND)

| 01.1.5 | Huiles et graisses (ND)

| 01.1.5.1 | Huiles végétales (ND)

| 01.1.5.2 | Beurre et autres huiles et matières grasses provenant du lait (ND)

| 01.1.5.3 | Margarine et préparations similaires (ND)

| 01.1.5.9 | Autres huiles et graisses animales (ND)

| 01.1.6 | Fruits et fruits à coque (ND)

| 01.1.6.1 | Dattes, figues et fruits tropicaux, frais (ND)

| 01.1.6.2 | Agrumes, frais (ND)

| 01.1.6.3 | Fruits à noyau et fruits à pépins, frais (ND)

| 01.1.6.4 | Baies, fraîches (ND)

| 01.1.6.5 | Autres fruits, frais (ND)

| 01.1.6.6 | Fruits, surgelés (ND)

| 01.1.6.7 | Fruits, séchés et déshydratés (ND)

| 01.1.6.8 | Fruits à coque, non décortiqués ou décortiqués (ND)

| 01.1.6.9 | Fruits et fruits à coque, moulus, ou dans d’autres préparations (ND)

| 01.1.7 | Légumes, tubercules, bananes plantains, bananes à cuire et légumineuses (ND)

| 01.1.7.1 | Légumes à feuilles ou à tiges, frais ou réfrigérés (ND)

| 01.1.7.2 | Légumes à fruits, frais ou réfrigérés (ND)

| 01.1.7.3 | Légumes à cosse verts, frais ou réfrigérés (ND)

| 01.1.7.4 | Autres légumes, frais ou réfrigérés (ND)

| 01.1.7.5 | Tubercules, bananes plantains et bananes à cuire, frais ou réfrigérés (ND)

| 01.1.7.6 | Légumineuses (ND)

| 01.1.7.7 | Autres légumes, tubercules, bananes plantains et bananes à cuire, séchés et déshydratés (ND)

| 01.1.7.8 | Légumes, tubercules, bananes plantains et bananes à cuire, surgelés (ND)

| 01.1.7.9 | Légumes, tubercules, bananes plantains, bananes à cuire et légumineuses, moulus, ou dans d’autres préparations (ND)

| 01.1.8 | Sucre, confiseries et desserts (ND)

| 01.1.8.1 | Sucre de canne et sucre de betterave (ND)

| 01.1.8.2 | Autres sucres et succédanés du sucre (ND)

| 01.1.8.3 | Confitures et marmelades, gelées, purées et pâtes de fruits, et miel (ND)

| 01.1.8.4 | Purées, beurres et pâtes de fruits à coque (ND)

| 01.1.8.5 | Chocolat, cacao et produits alimentaires à base de cacao (ND)

| 01.1.8.6 | Glace, crème glacée et sorbets (ND)

| 01.1.8.9 | Autres confiseries et desserts n.c.a. (ND)

| 01.1.9 | Plats préparés et autres produits alimentaires (ND)

| 01.1.9.1 | Plats préparés (ND)

| 01.1.9.2 | Aliments pour nourrissons (ND)

| 01.1.9.3 | Sel, condiments et sauces (ND)

| 01.1.9.4 | Épices, herbes aromatiques et graines alimentaires (ND)

| 01.1.9.9 | Autres produits alimentaires n.c.a. (ND)

| 01.2 | Boissons non alcoolisées

| 01.2.1 | Jus de fruits et de légumes (ND)

| 01.2.1.0 | Jus de fruits et de légumes (ND)

| 01.2.2 | Café et succédanés de café (ND)

| 01.2.2.0 | Café et succédanés de café (ND)

| 01.2.3 | Thé, maté et autres produits d’origine végétale pour infusions (ND)

| 01.2.3.0 | Thé, maté et autres produits d’origine végétale pour infusions (ND)

| 01.2.4 | Boissons à base de cacao (ND)

| 01.2.4.0 | Boissons à base de cacao (ND)

| 01.2.5 | Eau (ND)

| 01.2.5.0 | Eau (ND)

| 01.2.6 | Boissons rafraîchissantes (ND)

| 01.2.6.0 | Boissons rafraîchissantes (ND)

| 01.2.9 | Autres boissons non alcoolisées (ND)

| 01.2.9.0 | Autres boissons non alcoolisées (ND)

| 01.3 | Services de transformation de matières premières pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées

| 01.3.0 | Services de transformation de matières premières pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées (S)

| 01.3.0.0 | Services de transformation de matières premières pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées (S)

| 02 | Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants

| 02.1 | Boissons alcoolisées

| 02.1.1 | Spiritueux et liqueurs (ND)

| 02.1.1.0 | Spiritueux et liqueurs (ND)

| 02.1.2 | Vin (ND)

| 02.1.2.1 | Vin de raisins (ND)

| 02.1.2.2 | Vin d’autres sources (ND)

| 02.1.3 | Bière (ND)

| 02.1.3.0 | Bière (ND)

| 02.1.9 | Autres boissons alcoolisées (ND)

| 02.1.9.0 | Autres boissons alcoolisées (ND)

| 02.2 | Services de production d’alcool

| 02.2.0 | Services de production d’alcool (S)

| 02.2.0.0 | Services de production d’alcool (S)

| 02.3 | Tabac

| 02.3.0 | Tabac (ND)

| 02.3.0.1 | Cigarettes (ND)

| 02.3.0.2 | Cigares (ND)

| 02.3.0.9 | Autres produits du tabac (ND)

| 02.4 | Stupéfiants

| 02.4.0 | Stupéfiants (ND)

| 02.4.0.0 | Stupéfiants (ND)

| 03 | Articles d’habillement et chaussures

| 03.1 | Articles d’habillement

| 03.1.1 | Tissus pour habillement (SD)

| 03.1.1.0 | Tissus pour habillement (SD)

| 03.1.2 | Vêtements (SD)

| 03.1.2.1 | Vêtements pour hommes ou garçons (SD)

| 03.1.2.2 | Vêtements pour femmes ou filles (SD)

| 03.1.2.3 | Vêtements pour nourrissons (de moins de 2 ans) (SD)

| 03.1.2.4 | Uniformes scolaires (SD)

| 03.1.3 | Autres articles et accessoires d’habillement (SD)

| 03.1.3.1 | Autres articles d’habillement (SD)

| 03.1.3.2 | Accessoires d’habillement (SD)

| 03.1.4 | Nettoyage, réparation, confection et location d’articles d’habillement (S)

| 03.1.4.1 | Nettoyage d’articles d’habillement (S)

| 03.1.4.2 | Réparation, confection et location d’articles d’habillement (S)

| 03.2 | Chaussures

| 03.2.1 | Chaussures diverses (SD)

| 03.2.1.1 | Chaussures pour hommes (SD)

| 03.2.1.2 | Chaussures pour femmes (SD)

| 03.2.1.3 | Chaussures pour nourrissons et enfants (SD)

| 03.2.2 | Nettoyage, réparation et location de chaussures (S)

| 03.2.2.0 | Nettoyage, réparation et location de chaussures (S)

| 04 | Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles

| 04.1 | Loyers d’habitation effectivement payés

| 04.1.1 | Loyers effectivement payés par les locataires pour des résidences principales (S)

| 04.1.1.0 | Loyers effectivement payés par les locataires pour des résidences principales (S)

| 04.1.2 | Autres loyers effectifs (S)

| 04.1.2.1 | Loyers effectivement payés par les locataires pour des résidences secondaires (S)

| 04.1.2.2 | Loyers de garages et autres loyers payés par les locataires (S)

| 04.2 | Loyers d’habitation imputés

| 04.2.1 | Loyers imputés des propriétaires-occupants pour leur résidence principale (S)

| 04.2.1.0 | Loyers imputés des propriétaires-occupants pour leur résidence principale (S)

| 04.2.2 | Autres loyers imputés (S)

| 04.2.2.0 | Autres loyers imputés (S)

| 04.3 | Entretien, réparation et sécurité du logement

| 04.3.1 | Équipement de sécurité et fournitures pour travaux d’entretien et de réparation du logement

| 04.3.1.1 | Fournitures pour travaux d’entretien et de réparation du logement (ND)

| 04.3.1.2 | Équipement de sécurité (SD)

| 04.3.2 | Services concernant l’entretien, les réparations et la sécurité du logement (S)

| 04.3.2.0 | Services concernant l’entretien, les réparations et la sécurité du logement (S)

| 04.4 | Alimentation en eau et services divers liés au logement

| 04.4.1 | Alimentation en eau (ND)

| 04.4.1.1 | Alimentation en eau par les réseaux de distribution (ND)

| 04.4.1.2 | Alimentation en eau par d’autres systèmes (ND)

| 04.4.2 | Collecte des ordures ménagères (S)

| 04.4.2.0 | Collecte des ordures ménagères (S)

| 04.4.3 | Reprise des eaux usées (S)

| 04.4.3.1 | Reprise des eaux usées par les systèmes d’égouts (S)

| 04.4.3.2 | Collecte des eaux usées par des systèmes d’assainissement autonomes (S)

| 04.4.4 | Autres services liés au logement (S)

| 04.4.4.1 | Charges d’entretien des immeubles collectifs (S)

| 04.4.4.9 | Autres services liés au logement (S)

| 04.5 | Électricité, gaz et autres combustibles

| 04.5.1 | Électricité (ND)

| 04.5.1.0 | Électricité (ND)

| 04.5.2 | Gaz (ND)

| 04.5.2.1 | Gaz naturel distribué (ND)

| 04.5.2.2 | Hydrocarbures liquéfiés (ND)

| 04.5.3 | Combustibles liquides (ND)

| 04.5.3.0 | Combustibles liquides (ND)

| 04.5.4 | Combustibles solides (ND)

| 04.5.4.1 | Charbon, briquettes de charbon, tourbe et briquettes de tourbe (ND)

| 04.5.4.2 | Bois de chauffage, y compris granulés et briquettes (ND)

| 04.5.4.3 | Charbon de bois (ND)

| 04.5.4.9 | Autres combustibles solides (ND)

| 04.5.5 | Autres sources d’énergie pour les systèmes de chauffage et de refroidissement (ND)

| 04.5.5.0 | Autres sources d’énergie pour les systèmes de chauffage et de refroidissement (ND)

| 05 | Meubles, articles ménagers et entretien courant du foyer

| 05.1 | Meubles, articles d’ameublement et tapis

| 05.1.1 | Meubles, articles d’ameublement et tapis (D)

| 05.1.1.1 | Meubles de maison (D)

| 05.1.1.2 | Meubles de jardin et de camping (D)

| 05.1.1.3 | Appareils d’éclairage (D)

| 05.1.1.4 | Articles d’ameublement, tapis et moquettes (D)

| 05.1.2 | Réparation, installation et location de meubles, d’articles d’ameublement et de tapis (S)

| 05.1.2.0 | Réparation, installation et location de meubles, d’articles d’ameublement et de tapis (S)

| 05.2 | Articles ménagers en textiles

| 05.2.1 | Articles ménagers en textiles (SD)

| 05.2.1.1 | Tissus d’ameublement et rideaux (SD)

| 05.2.1.2 | Linge de lit et literie (SD)

| 05.2.1.3 | Linge de table et linge de toilette (SD)

| 05.2.1.9 | Autres articles ménagers en textiles (SD)

| 05.2.2 | Réparation, location et confection d’articles ménagers en textiles (S)

| 05.2.2.0 | Réparation, location et confection d’articles ménagers en textiles (S)

| 05.3 | Appareils ménagers

| 05.3.1 | Gros appareils ménagers, électriques ou autres (D)

| 05.3.1.1 | Gros appareils de cuisine (D)

| 05.3.1.2 | Gros appareils d’entretien du linge (D)

| 05.3.1.3 | Appareils de chauffage et de climatisation (D)

| 05.3.1.4 | Matériel de nettoyage (D)

| 05.3.1.9 | Autres gros appareils ménagers (D)

| 05.3.2 | Petits appareils ménagers (SD)

| 05.3.2.1 | Petits appareils pour la cuisine ou la préparation d’aliments (SD)

| 05.3.2.2 | Petits appareils pour la préparation de boissons (SD)

| 05.3.2.9 | Autres petits appareils ménagers (SD)

| 05.3.3 | Réparation, installation et location d’appareils ménagers (S)

| 05.3.3.0 | Réparation, installation et location d’appareils ménagers (S)

| 05.4 | Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

| 05.4.0 | Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage (SD)

| 05.4.0.1 | Verrerie, cristallerie, céramique et porcelaine (SD)

| 05.4.0.2 | Articles de coutellerie, couverts et argenterie (SD)

| 05.4.0.3 | Ustensiles et articles de cuisine (SD)

| 05.4.0.4 | Réparation et location de verrerie, de vaisselle et d’ustensiles de ménage (S)

| 05.5 | Outillage et matériel pour la maison et le jardin

| 05.5.1 | Outillage et matériel motorisés (D)

| 05.5.1.0 | Outillage et matériel motorisés (D)

| 05.5.2 | Outillage non motorisé et accessoires divers (SD)

| 05.5.2.1 | Outillage non motorisé (SD)

| 05.5.2.2 | Accessoires divers (SD)

| 05.5.3 | Réparation et location d’outillage et de matériel motorisés et non motorisés (S)

| 05.5.3.0 | Réparation et location d’outillage et de matériel motorisés et non motorisés (S)

| 05.6 | Biens et services liés à l’entretien courant du foyer

| 05.6.1 | Articles ménagers non durables (ND)

| 05.6.1.1 | Produits de nettoyage et d’entretien ménagers (ND)

| 05.6.1.9 | Autres articles ménagers non durables (ND)

| 05.6.2 | Services domestiques et services aux ménages (S)

| 05.6.2.1 | Services aux ménages fournis par du personnel salarié (S)

| 05.6.2.9 | Autres services aux ménages (S)

| 06 | Santé

| 06.1 | Médicaments et produits de santé

| 06.1.1 | Médicaments (ND)

| 06.1.1.1 | Médicaments, vaccins et autres préparations pharmaceutiques (ND)

| 06.1.1.2 | Médicaments à base de plantes et produits homéopathiques (ND)

| 06.1.2 | Produits médicaux (ND)

| 06.1.2.1 | Produits de diagnostic médical (ND)

| 06.1.2.2 | Dispositifs de prévention et de protection (ND)

| 06.1.2.3 | Dispositifs de traitement à usage personnel (ND)

| 06.1.3 | Produits d’assistance (D)

| 06.1.3.1 | Produits d’assistance à la vision (D)

| 06.1.3.2 | Produits d’assistance à l’audition et à la communication (D)

| 06.1.3.3 | Produits d’assistance à la mobilité et à la vie quotidienne (D)

| 06.1.4 | Réparation, location et entretien de produits médicaux et d’assistance (S)

| 06.1.4.0 | Réparation, location et entretien de produits médicaux et d’assistance (S)

| 06.2 | Services de soins ambulatoires

| 06.2.1 | Services de soins préventifs (S)

| 06.2.1.1 | Services de vaccination (S)

| 06.2.1.9 | Autres services de soins préventifs (S)

| 06.2.2 | Services dentaires ambulatoires (S)

| 06.2.2.1 | Services dentaires préventifs (S)

| 06.2.2.9 | Autres services dentaires ambulatoires (S)

| 06.2.3 | Autres services de soins ambulatoires (S)

| 06.2.3.1 | Services de soins curatifs et de réadaptation ambulatoires (S)

| 06.2.3.2 | Services de soins de longue durée ambulatoires (S)

| 06.3 | Services de soins hospitaliers

| 06.3.1 | Services de soins curatifs et de réadaptation hospitaliers (S)

| 06.3.1.0 | Services de soins curatifs et de réadaptation hospitaliers (S)

| 06.3.2 | Services de soins de longue durée hospitaliers (S)

| 06.3.2.0 | Services de soins de longue durée hospitaliers (S)

| 06.4 | Autres services de santé

| 06.4.1 | Services d’imagerie diagnostique et de laboratoires d’analyses médicales (S)

| 06.4.1.0 | Services d’imagerie diagnostique et de laboratoires d’analyses médicales (S)

| 06.4.2 | Services de transport d’urgence des patients et de secours d’urgence (S)

| 06.4.2.0 | Services de transport d’urgence des patients et de secours d’urgence (S)

| 07 | Transports

| 07.1 | Achats de véhicules

| 07.1.1 | Automobiles (D)

| 07.1.1.1 | Automobiles neuves (D)

| 07.1.1.2 | Automobiles d’occasion (D)

| 07.1.2 | Motocycles (D)

| 07.1.2.0 | Motocycles (D)

| 07.1.3 | Bicyclettes (D)

| 07.1.3.0 | Bicyclettes (D)

| 07.1.4 | Véhicules à traction animale (D)

| 07.1.4.0 | Véhicules à traction animale (D)

| 07.2 | Dépenses d’utilisation des véhicules

| 07.2.1 | Pièces et accessoires pour véhicules personnels (SD)

| 07.2.1.1 | Pneus (SD)

| 07.2.1.2 | Pièces pour véhicules personnels (SD)

| 07.2.1.3 | Accessoires pour véhicules personnels (SD)

| 07.2.2 | Carburants et lubrifiants pour véhicules personnels (ND)

| 07.2.2.1 | Gazole (ND)

| 07.2.2.2 | Essence (ND)

| 07.2.2.3 | Autres carburants pour véhicules personnels (ND)

| 07.2.2.4 | Lubrifiants (ND)

| 07.2.3 | Entretien et réparation de véhicules personnels (S)

| 07.2.3.0 | Entretien et réparation de véhicules personnels (S)

| 07.2.4 | Autres services relatifs au matériel de transport personnel (S)

| 07.2.4.1 | Services de parkings et de stationnement (S)

| 07.2.4.2 | Péages (S)

| 07.2.4.3 | Cours de conduite, examens, permis de conduire et contrôles techniques automobiles (S)

| 07.2.4.4 | Location de véhicules personnels sans chauffeur (S)

| 07.3 | Services de transport de passagers

| 07.3.1 | Transport de passagers par chemin de fer (S)

| 07.3.1.1 | Transport de passagers par train (S)

| 07.3.1.2 | Transport de passagers par métro et tramway (S)

| 07.3.2 | Transport routier de passagers (S)

| 07.3.2.1 | Transport de passagers par autobus et autocar (S)

| 07.3.2.2 | Transport de passagers par taxi et location de véhicules avec chauffeur (S)

| 07.3.2.3 | Ramassage scolaire (S)

| 07.3.2.9 | Autres transports de passagers par route (S)

| 07.3.3 | Transport aérien de passagers (S)

| 07.3.3.1 | Transport aérien intérieur de passagers (S)

| 07.3.3.2 | Transport aérien international de passagers (S)

| 07.3.4 | Transport de passagers par mer et voies navigables intérieures (S)

| 07.3.4.0 | Transport de passagers par mer et voies navigables intérieures (S)

| 07.3.5 | Transport combiné de passagers (S)

| 07.3.5.0 | Transport combiné de passagers (S)

| 07.3.6 | Autres services de transport de passagers (S)

| 07.3.6.0 | Autres services de transport de passagers (S)

| 07.4 | Services de transport de marchandises

| 07.4.1 | Services postaux et de coursiers (S)

| 07.4.1.1 | Services de traitement du courrier (S)

| 07.4.1.2 | Services de coursiers et de livraison de colis (S)

| 07.4.9 | Autres transports de marchandises (S)

| 07.4.9.1 | Services de déménagement et d’entreposage (S)

| 07.4.9.2 | Livraison de marchandises (S)

| 08 | Information et communication

| 08.1 | Matériel d’information et de communication

| 08.1.1 | Matériel de téléphonie fixe (D)

| 08.1.1.0 | Matériel de téléphonie fixe (D)

| 08.1.2 | Matériel de téléphonie mobile (D)

| 08.1.2.0 | Matériel de téléphonie mobile (D)

| 08.1.3 | Matériel de traitement de l’information (D)

| 08.1.3.1 | Ordinateurs, y compris portables et tablettes (D)

| 08.1.3.2 | Équipements périphériques et leurs composants consommables (D)

| 08.1.4 | Appareils de réception, d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image (D)

| 08.1.4.0 | Appareils de réception, d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image (D)

| 08.1.5 | Supports d’enregistrement vierges (SD)

| 08.1.5.0 | Supports d’enregistrement vierges (SD)

| 08.1.9 | Autres matériels et accessoires d’information et de communication (D)

| 08.1.9.1 | Autres matériels d’information et de communication (D)

| 08.1.9.2 | Autres accessoires d’information et de communication (SD)

| 08.2 | Logiciels, à l’exclusion des jeux

| 08.2.0 | Logiciels, à l’exclusion des jeux (S)

| 08.2.0.0 | Logiciels, à l’exclusion des jeux (S)

| 08.3 | Services d’information et de communication

| 08.3.1 | Services de communication fixe (S)

| 08.3.1.0 | Services de communication fixe (S)

| 08.3.2 | Services de communication mobile (S)

| 08.3.2.0 | Services de communication mobile (S)

| 08.3.3 | Services de fourniture d’accès à internet et services de stockage en ligne (S)

| 08.3.3.0 | Services de fourniture d’accès à internet et services de stockage en ligne (S)

| 08.3.4 | Services de télécommunications groupés (S)

| 08.3.4.0 | Services de télécommunications groupés (S)

| 08.3.5 | Réparation et location de matériel d’information et de communication (S)

| 08.3.5.0 | Réparation et location de matériel d’information et de communication (S)

| 08.3.9 | Autres services d’information et de communication (S)

| 08.3.9.1 | Redevances et frais pour la télévision et la radio (S)

| 08.3.9.2 | Abonnements à des services de streaming audiovisuel et location de contenus audiovisuels (S)

| 08.3.9.9 | Autres services d’information et de communication n.c.a. (S)

| 09 | Loisirs, sport et culture

| 09.1 | Biens durables de loisirs

| 09.1.1 | Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques (D)

| 09.1.1.1 | Appareils photo et caméras (D)

| 09.1.1.2 | Accessoires pour matériel photographique et cinématographique (D)

| 09.1.1.3 | Appareils optiques (D)

| 09.1.2 | Gros biens durables de loisirs (D)

| 09.1.2.1 | Camping-cars, caravanes et remorques (D)

| 09.1.2.2 | Avions, ULM, planeurs, deltaplanes et montgolfières (D)

| 09.1.2.3 | Bateaux, yachts, moteurs hors-bord et autres équipements de sport nautique (D)

| 09.1.2.4 | Chevaux, poneys, chameaux et dromadaires, et leurs accessoires (D)

| 09.1.2.9 | Autres gros biens durables de loisirs (D)

| 09.2 | Autres biens de loisirs

| 09.2.1 | Jeux, jouets et articles de loisirs (SD)

| 09.2.1.1 | Ordinateurs de jeux vidéo, consoles, applications et logiciels de jeux (SD)

| 09.2.1.2 | Autres jeux, jouets et articles de loisirs (SD)

| 09.2.1.3 | Articles de fête (ND)

| 09.2.2 | Équipements pour le sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air (SD)

| 09.2.2.1 | Équipements pour le sport (SD)

| 09.2.2.2 | Matériel de camping et matériel pour activités de plein air (SD)

| 09.3 | Produits de jardinage et animaux de compagnie

| 09.3.1 | Produits de jardinage, plantes et fleurs (ND)

| 09.3.1.1 | Produits de jardinage (ND)

| 09.3.1.2 | Plantes, semences et fleurs (ND)

| 09.3.2 | Animaux de compagnie et produits pour animaux de compagnie (D)

| 09.3.2.1 | Animaux de compagnie (D)

| 09.3.2.2 | Produits pour animaux de compagnie et autres animaux domestiques (ND)

| 09.4 | Services récréatifs

| 09.4.1 | Location et réparation de matériel photographique et cinématographique et d’appareils optiques (S)

| 09.4.1.0 | Location et réparation de matériel photographique et cinématographique et d’appareils optiques (S)

| 09.4.2 | Location, entretien et réparation de gros biens durables de loisirs (S)

| 09.4.2.1 | Location, entretien et réparation de camping-cars et de caravanes (S)

| 09.4.2.2 | Location, entretien et réparation d’autres gros biens durables de loisirs (S)

| 09.4.3 | Location et réparation de jeux, de jouets et d’articles de loisirs (S)

| 09.4.3.1 | Location de logiciels de jeux et abonnement à des jeux en ligne (S)

| 09.4.3.2 | Location et réparation de jeux, de jouets et d’articles de loisirs (S)

| 09.4.4 | Location et réparation d’équipements pour le sport, le camping et les loisirs de plein air (S)

| 09.4.4.0 | Location et réparation d’équipements pour le sport, le camping et les loisirs de plein air (S)

| 09.4.5 | Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie (S)

| 09.4.5.0 | Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie (S)

| 09.4.6 | Services récréatifs et sportifs (S)

| 09.4.6.1 | Services récréatifs et de loisirs (S)

| 09.4.6.2 | Services liés à la pratique du sport (S)

| 09.4.6.3 | Services liés à la fréquentation de manifestations sportives (S)

| 09.4.7 | Jeux de hasard (S)

| 09.4.7.0 | Jeux de hasard (S)

| 09.5 | Biens culturels

| 09.5.1 | Instruments de musique (D)

| 09.5.1.0 | Instruments de musique (D)

| 09.5.2 | Médias audiovisuels (SD)

| 09.5.2.0 | Médias audiovisuels (SD)

| 09.6 | Services culturels

| 09.6.1 | Services fournis par les cinémas, les théâtres et les salles de concert (S)

| 09.6.1.0 | Services fournis par les cinémas, les théâtres et les salles de concert (S)

| 09.6.2 | Services fournis par les musées, les bibliothèques et les sites culturels (S)

| 09.6.2.0 | Services fournis par les musées, les bibliothèques et les sites culturels (S)

| 09.6.3 | Services photographiques (S)

| 09.6.3.0 | Services photographiques (S)

| 09.6.9 | Autres services culturels (S)

| 09.6.9.0 | Autres services culturels (S)

| 09.7 | Journaux, livres et articles de papeterie

| 09.7.1 | Livres (SD)

| 09.7.1.1 | Manuels éducatifs et manuels scolaires (SD)

| 09.7.1.9 | Autres livres (SD)

| 09.7.2 | Journaux et périodiques (ND)

| 09.7.2.1 | Journaux (ND)

| 09.7.2.2 | Revues et publications périodiques (ND)

| 09.7.3 | Imprimés divers (ND)

| 09.7.3.0 | Imprimés divers (ND)

| 09.7.4 | Articles de papeterie et matériel de dessin (ND)

| 09.7.4.0 | Articles de papeterie et matériel de dessin (ND)

| 09.8 | Forfaits touristiques

| 09.8.0 | Forfaits touristiques (S)

| 09.8.0.0 | Forfaits touristiques (S)

| 10 | Services de l’enseignement

| 10.1 | Enseignement préscolaire et primaire

| 10.1.0 | Enseignement préscolaire et primaire (S)

| 10.1.0.1 | Enseignement préscolaire (S)

| 10.1.0.2 | Enseignement primaire (S)

| 10.2 | Enseignement secondaire

| 10.2.0 | Enseignement secondaire (S)

| 10.2.0.0 | Enseignement secondaire (S)

| 10.3 | Enseignement post-secondaire non supérieur

| 10.3.0 | Enseignement post-secondaire non supérieur (S)

| 10.3.0.0 | Enseignement post-secondaire non supérieur (S)

| 10.4 | Enseignement supérieur

| 10.4.0 | Enseignement supérieur (S)

| 10.4.0.0 | Enseignement supérieur (S)

| 10.5 | Enseignement non défini par niveau

| 10.5.0 | Enseignement non défini par niveau (S)

| 10.5.0.1 | Cours particuliers (S)

| 10.5.0.9 | Enseignement divers non défini par niveau (S)

| 11 | Services de restauration et d’hébergement

| 11.1 | Services de restauration et de débits de boissons

| 11.1.1 | Restaurants, cafés et similaires (S)

| 11.1.1.1 | Restaurants, cafés et similaires — service complet (S)

| 11.1.1.2 | Restaurants, cafés et similaires — service limité (S)

| 11.1.2 | Cantines, cafétérias et réfectoires (S)

| 11.1.2.1 | Cantines et cafétérias des universités, écoles et jardins d’enfants (S)

| 11.1.2.9 | Autres cantines, cafétérias et réfectoires (S)

| 11.2 | Services d’hébergement

| 11.2.0 | Services d’hébergement (S)

| 11.2.0.1 | Hôtels, motels, auberges et hébergements similaires (S)

| 11.2.0.2 | Centres de vacances, campings, auberges de jeunesse et hébergements similaires (S)

| 11.2.0.3 | Services d’hébergement scolaires et universitaires (S)

| 11.2.0.9 | Autres services d’hébergement (S)

| 12 | Assurance et services financiers

| 12.1 | Assurance

| 12.1.1 | Assurance-vie et assurance accidents (S)

| 12.1.1.0 | Assurance-vie et assurance accidents (S)

| 12.1.2 | Assurance liée à la santé (S)

| 12.1.2.0 | Assurance liée à la santé (S)

| 12.1.3 | Assurance liée au logement (S)

| 12.1.3.0 | Assurance liée au logement (S)

| 12.1.4 | Assurance liée aux transports (S)

| 12.1.4.1 | Assurance liée au transport personnel (S)

| 12.1.4.2 | Assurance voyage (S)

| 12.1.9 | Autres assurances (S)

| 12.1.9.0 | Autres assurances (S)

| 12.2 | Services financiers

| 12.2.1 | Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (S)

| 12.2.1.0 | Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (S)

| 12.2.2 | Frais explicites des institutions de dépôt (S)

| 12.2.2.0 | Frais explicites des institutions de dépôt (S)

| 12.2.9 | Autres services financiers (S)

| 12.2.9.1 | Frais de transfert de fonds (S)

| 12.2.9.9 | Autres services financiers n.c.a. (S)

| 13 | Soins corporels, protection sociale et biens et services divers

| 13.1 | Soins corporels

| 13.1.1 | Appareils électriques pour soins corporels (SD)

| 13.1.1.1 | Achats d’appareils électriques pour soins corporels (SD)

| 13.1.1.2 | Réparation d’appareils électriques pour soins corporels (S)

| 13.1.2 | Autres appareils, articles et produits pour soins corporels (ND)

| 13.1.2.0 | Autres appareils, articles et produits pour soins corporels (ND)

| 13.1.3 | Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté (S)

| 13.1.3.1 | Services de coiffure (S)

| 13.1.3.2 | Soins de beauté corporels (S)

| 13.2 | Autres effets personnels

| 13.2.1 | Articles de bijouterie et montres (D)

| 13.2.1.1 | Achats d’articles de bijouterie et de montres (D)

| 13.2.1.2 | Réparation et location de bijoux, horloges et montres (S)

| 13.2.2 | Articles religieux et articles pour célébrations religieuses et rituelles (SD)

| 13.2.2.0 | Articles religieux et articles pour célébrations religieuses et rituelles (SD)

| 13.2.9 | Autres effets personnels n.c.a. (SD)

| 13.2.9.1 | Articles de voyage, articles pour bébés et autres effets personnels n.c.a. (SD)

| 13.2.9.2 | Réparation et location d’autres effets personnels (S)

| 13.3 | Protection sociale

| 13.3.0 | Protection sociale (S)

| 13.3.0.1 | Services de garde d’enfants (S)

| 13.3.0.2 | Maisons de retraite pour personnes âgées et foyers pour personnes handicapées, non dispensateurs de soins médicaux (S)

| 13.3.0.3 | Services de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées (S)

| 13.3.0.9 | Autres services de protection sociale (S)

| 13.9 | Autres services

| 13.9.0 | Autres services (S)

| 13.9.0.1 | Prostitution (S)

| 13.9.0.2 | Services religieux (S)

| 13.9.0.9 | Autres services n.c.a. (S)

Annexe II

ANNEXE II

Tableau de correspondance

| Règlement (CE) no 2494/95 | Le présent règlement

| Article 1er | Article 1er

| Article 2, point a) | Article 2, point 6)

| Article 2, point b) | —

| Article 2, point c) | —

| Article 3 | Article 3, paragraphes 3 et 10

| Article 4 | Article 4, paragraphes 1, 2 et 4

| Article 5, paragraphe 1, point b) | Article 5, paragraphes 5 et 6

| Article 5, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 4

| Article 6 | Article 5, paragraphes 1 et 2

| Article 7 | Article 5, paragraphe 3

| Article 8 | Article 6, paragraphes 1, 3 et 4

| Article 9 | Article 3, paragraphes 1, 2 et 6

| Article 10 | Article 7, paragraphe 1

| Article 11 | —

| Article 12 | Article 9, paragraphe 2

| Article 13 | —

| Article 14 | Article 11

| Article 15 | —

| Article 16 | Article 13

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0792-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).