(4) Le Système européen de banques centrales (SEBC) utilise l'IPCH comme un indice permettant d'évaluer dans quelle mesure est atteint l'objectif de stabilité des prix poursuivi par le SEBC au titre de l'article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui revêt une importance particulière pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union au titre de l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE est consultée sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence.
Règlement (UE) 2016/792 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/792
RattachementRèglement (UE) 2016/792
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016R0792)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.