Règlement d'exécution (UE) 2016/799 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/08/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R0799-20230821, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/03/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/799
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/799
VersionConsolidée au 21/08/2023 (CELEX 02016R0799-20230821)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/799EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 2 du règlement (UE) no 165/2014 s'appliquent.

En outre, on entend par:

1) «tachygraphe numérique» ou «tachygraphe de première génération», un tachygraphe numérique autre qu'un tachygraphe intelligent;

2) «dispositif GNSS externe», un dispositif contenant le récepteur GNSS lorsque l'unité embarquée sur le véhicule n'est pas une unité intégrée, ainsi que d'autres composants nécessaires à la protection de la communication des données de position au reste de l'unité embarquée sur le véhicule;

3) «dossier fabricant», le dossier complet, sous forme électronique ou imprimée, contenant toutes les informations fournies par le fabricant ou son mandataire à l’autorité d’homologation aux fins de l’homologation d’un tachygraphe ou d’un composant de tachygraphe, y compris les certificats visés à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014, l’exécution des essais définis à l’annexe IC du présent règlement, ainsi que les dessins, photographies et autres documents pertinents;

4) «dossier d'homologation», le dossier fabricant, sous forme électronique ou sur papier, accompagné de tous les autres documents que l'autorité d'homologation a adjoints au dossier fabricant dans l'exercice de ses fonctions, y compris, au terme de la procédure d'homologation, le certificat d'homologation CE du tachygraphe ou de son composant;

5) «index du dossier d'homologation», le document présentant le contenu du dossier d'homologation selon une numérotation permettant de localiser tous les éléments utiles dudit dossier. La structure de ce document permet de distinguer les étapes successives du processus d'homologation CE, y compris les dates des révisions et mises à jour éventuelles du dossier;

6) «dispositif de détection précoce à distance», le dispositif de l'unité embarquée sur le véhicule qui est utilisé pour effectuer des contrôles routiers ciblés;

7) «tachygraphe intelligent» ou «tachygraphe de deuxième génération», un tachygraphe numérique conforme aux articles 8, 9 et 10 du règlement (UE) no 165/2014 ainsi qu’à l’annexe IC du présent règlement;

8) «composant de tachygraphe», l’un des éléments suivants: l’unité embarquée sur le véhicule, le capteur de mouvement, la feuille d’enregistrement, le dispositif GNSS externe et le dispositif externe de détection précoce à distance;

9) «autorité d'homologation», l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer l'homologation du tachygraphe ou de ses composants, le processus d'autorisation, la délivrance et, le cas échéant, le retrait des certificats d'homologation, servant de point de contact pour les autorités d'homologation des autres États membres et veillant à ce que les fabricants remplissent leurs obligations de conformité aux exigences du présent règlement;

10) «unité embarquée sur le véhicule», le tachygraphe à l’exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur.

Elle peut se présenter sous la forme d’un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule et comprend une unité de traitement, une mémoire électronique, une fonction de mesure du temps, deux interfaces pour cartes à mémoire pour le conducteur et le convoyeur, une imprimante, un écran, des connecteurs ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l’utilisateur, un récepteur GNSS et un dispositif de communication à distance.

L’unité embarquée sur le véhicule peut se composer des éléments suivants soumis à homologation:

— une unité composée d’un seul élément (intégrant un récepteur GNSS et un dispositif de communication à distance),

— un élément principal (intégrant un dispositif de communication à distance) et un récepteur GNSS externe,

— un élément principal (intégrant un récepteur GNSS) et un dispositif de communication à distance externe,

— un élément principal, un récepteur GNSS externe et un dispositif de communication à distance externe.

Si l’unité embarquée sur le véhicule se présente sous la forme de plusieurs éléments répartis dans le véhicule, son élément principal est celui qui comprend l’unité de traitement, la mémoire électronique et la fonction de mesure du temps.

Le terme «unité embarquée sur le véhicule (VU)» désigne l’«unité embarquée sur le véhicule» ou l’«élément principal de l’unité embarquée sur le véhicule».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0799-20230821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).