Règlement d'exécution (UE) 2016/799 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/08/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R0799-20230821, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/03/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/799
IntituléModification des homologations
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/799
VersionConsolidée au 21/08/2023 (CELEX 02016R0799-20230821)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) 2016/799EUR-Lex →

1. Le fabricant ou son mandataire informe sans tarder les autorités d'homologation qui ont accordé l'homologation initiale de toute modification apportée au logiciel ou au matériel du tachygraphe ou à la nature des matériaux employés pour sa fabrication qui sont enregistrés dans le dossier d'homologation et présente une demande de modification de l'homologation.

2. Les autorités d'homologation peuvent réviser ou étendre une homologation existante ou en délivrer une nouvelle en fonction de la nature et des caractéristiques de la modification.

Une «révision» est effectuée lorsque l'autorité d'homologation considère que les modifications apportées au logiciel ou au matériel du tachygraphe ou à la nature des matériaux employés pour sa fabrication sont mineures. En pareil cas, l'autorité d'homologation délivre les documents révisés du dossier d'homologation indiquant la nature des modifications effectuées et la date de leur approbation. Une version actualisée du dossier d'homologation sous forme consolidée, accompagnée d'une description détaillée des modifications effectuées, est suffisante pour satisfaire à cette exigence.

Une «extension» est effectuée lorsque l'autorité d'homologation considère que les modifications apportées au logiciel ou au matériel du tachygraphe ou à la nature des matériaux employés pour sa fabrication sont importantes. En pareil cas, elle peut demander que de nouveaux essais soient effectués et en informe le fabricant ou son mandataire. Si ces essais sont satisfaisants, l'autorité d'homologation délivre un certificat d'homologation révisé portant un numéro correspondant à l'extension accordée. Le certificat d'homologation mentionne le motif de l'extension ainsi que sa date de délivrance.

3. L'index du dossier d'homologation indique la date de l'extension ou de la révision la plus récente de l'homologation ou la date de la consolidation la plus récente de la version actualisée de l'homologation.

4. Une nouvelle homologation est nécessaire au cas où les modifications concernées du tachygraphe homologué ou de ses composants conduiraient à la délivrance d'un nouveau certificat de sécurité ou d'interopérabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0799-20230821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).