Règlement d'exécution (UE) 2016/799 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/799
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/799
Versionacte d'origine du 18/03/2016 (CELEX 32016R0799)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/799EUR-Lex →

(3) Conformément à la directive 96/53/CE, le dispositif de détection précoce à distance devrait utiliser les normes CEN DSRC visées par ladite directive, dans la bande de fréquences 5 795-5 805 MHz. Étant donné que cette bande de fréquences est également utilisée pour le péage électronique, et pour éviter toute interférence entre les applications de péage et de contrôle, les agents de contrôle ne devraient pas utiliser le dispositif de détection précoce à distance dans les gares de péage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).