Règlement (UE) 2016/805 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/805
RattachementRèglement (UE) 2016/805
Versionacte d'origine du 20/05/2016 (CELEX 32016R0805)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2016/805EUR-Lex →

(1) Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus de Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), de Candida oleophila souche O, de FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) et du mélange de terpénoïdes QRD 460 Étant donné que ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique. Le décanoate de méthyle (CAS 110-42-9) et l'octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) font partie du groupe des acides gras C7-C20 inscrit à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).