Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/805 de la Commission du 20 mai 2016 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances actives Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), Candida oleophila souche O, FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), décanoate de méthyle (CAS 110-42-9), octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) et mélange de terpénoïdes QRD 460 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/805
Adopté le20 mai 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32016R0805
RéférenceRèglement (UE) 2016/805, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus de Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), de Candida oleophila souche O, de FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) et du mélange de terpénoïdes QRD 460 Étant donné que ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique. Le décanoate de méthyle (CAS 110-42-9) et l'octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) font partie du groupe des acides gras C7-C20 inscrit à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

(2) En ce qui concerne la substance active FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

(3) En ce qui concerne le mélange de terpénoïdes QRD 460, l'Autorité est arrivée à la conclusion qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

(4) En ce qui concerne la substance active Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était nécessaire. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d'examen, le risque que présentent les métabolites de ces substances pour l'homme est négligeable. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

(5) En ce qui concerne la substance active Candida oleophila souche O, l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était nécessaire. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d'examen, le risque que présentent les métabolites de ces substances pour l'homme est négligeable. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

(6) Le décanoate de méthyle (CAS 110-42-9) a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle au décanoate de méthyle est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il convient donc de maintenir l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, mais indépendamment du groupe des acides gras C7-C20 afin de garantir la transparence.

(7)

(7) L'octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2008/127/CE, et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle à l'octanoate de méthyle est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il convient donc de maintenir l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, mais indépendamment du groupe des acides gras C7-C20 afin de garantir la transparence.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

À l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, les entrées suivantes sont insérées selon l'ordre alphabétique: «Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)», «Candida oleophila souche O», «FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre)», «décanoate de méthyle (CAS 110-42-9)», «octanoate de méthyle (CAS 111-11-5)» et «mélange de terpénoïdes QRD 460».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).