Règlement (UE) 2016/805 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/805
RattachementRèglement (UE) 2016/805
Versionacte d'origine du 20/05/2016 (CELEX 32016R0805)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2016/805EUR-Lex →

(6) Le décanoate de méthyle (CAS 110-42-9) a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle au décanoate de méthyle est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il convient donc de maintenir l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, mais indépendamment du groupe des acides gras C7-C20 afin de garantir la transparence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).