(6) Le décanoate de méthyle (CAS 110-42-9) a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle au décanoate de méthyle est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il convient donc de maintenir l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, mais indépendamment du groupe des acides gras C7-C20 afin de garantir la transparence.
Règlement (UE) 2016/805 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/805
RattachementRèglement (UE) 2016/805
Versionacte d'origine du 20/05/2016 (CELEX 32016R0805)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.