Règlement (UE) 2016/805 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/805
RattachementRèglement (UE) 2016/805
Versionacte d'origine du 20/05/2016 (CELEX 32016R0805)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/805EUR-Lex →

(7) L'octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2008/127/CE, et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle à l'octanoate de méthyle est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il convient donc de maintenir l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, mais indépendamment du groupe des acides gras C7-C20 afin de garantir la transparence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).