Règlement (UE) 2016/805 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/805
RattachementRèglement (UE) 2016/805
Versionacte d'origine du 20/05/2016 (CELEX 32016R0805)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2016/805EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne la substance active FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).