Règlement délégué (UE) 2016/861 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/861
IntituléRectification du règlement délégué (UE) no 604/2014
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/861
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0861)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/861EUR-Lex →

À l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 604/2014, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) le membre du personnel s'est vu accorder au cours de l'exercice précédent une rémunération totale égale ou supérieure à la plus faible rémunération totale accordée au cours du même exercice à un membre de la direction générale ou à un membre du personnel qui remplit l'un des critères énoncés aux points 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) ou 14) de l'article 3.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).