Considérants (8)
(1)(1) L'article 329, paragraphe 3, l'article 352, paragraphe 6, troisième alinéa, et l'article 358, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 prévoient que l'Autorité bancaire européenne (ABE) définit une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres des établissements, des risques autres que le risque delta, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités des établissements dans le domaine des options et warrants. En conséquence, l'ABE a élaboré à cet égard des projets de normes techniques de réglementation que la Commission a approuvées et adoptées dans son règlement délégué (UE) no 528/2014.
(2)(2) Le cadre de la surveillance prudentielle établi par la directive 2013/36/UE exige que tout établissement recense tous les membres de son personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur son profil de risque. Conformément à l'article 94, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l'ABE a élaboré à cet égard des projets de normes techniques de réglementation que la Commission a approuvées et adoptées dans son règlement délégué (UE) no 604/2014.
(3)(3) Certaines erreurs se sont glissées dans les règlements délégués (UE) no 528/2014 et (UE) no 604/2014, qui doivent être corrigées.
(4)(4) En vertu du règlement délégué (UE) no 528/2014, la méthode simplifiée ne devrait être disponible que pour les établissements qui achètent exclusivement des options et des warrants, sans qu'ils soient pour autant tenus d'y recourir. Il convient dès lors de corriger le libellé de l'article 2 du règlement délégué (UE) no 528/2014, qui oblige lesdits établissements à utiliser la méthode simplifiée et n'empêche pas par ailleurs d'autres établissements d'utiliser eux aussi cette méthode.
(5)(5) L'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 604/2014 devrait être modifié de façon à désigner tout membre du personnel qui, de par sa rémunération totale, se situe dans la même tranche de rémunération que les membres de la direction générale et les preneurs de risques comme un «preneur de risques significatifs», c'est-à-dire une personne dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement.
(6)(6) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.
(7)(7) L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets initiaux de normes techniques de réglementation que rectifie le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.
(8)(8) Pour faire en sorte que les normes techniques de réglementation puissent être appliquées correctement dans les meilleurs délais, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,
Rectification du règlement délégué (UE) no 528/2014
L'article 2 du règlement délégué (UE) no 528/2014 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Seuls les établissements qui n'achètent que des options et warrants peuvent utiliser la méthode simplifiée.»
Rectification du règlement délégué (UE) no 604/2014
À l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 604/2014, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le membre du personnel s'est vu accorder au cours de l'exercice précédent une rémunération totale égale ou supérieure à la plus faible rémunération totale accordée au cours du même exercice à un membre de la direction générale ou à un membre du personnel qui remplit l'un des critères énoncés aux points 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) ou 14) de l'article 3.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.