(1) L'article 329, paragraphe 3, l'article 352, paragraphe 6, troisième alinéa, et l'article 358, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 prévoient que l'Autorité bancaire européenne (ABE) définit une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres des établissements, des risques autres que le risque delta, de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités des établissements dans le domaine des options et warrants. En conséquence, l'ABE a élaboré à cet égard des projets de normes techniques de réglementation que la Commission a approuvées et adoptées dans son règlement délégué (UE) no 528/2014.
Règlement délégué (UE) 2016/861 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/861
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/861
Versionacte d'origine du 18/02/2016 (CELEX 32016R0861)
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