(1) Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance de contreparties centrales (CCP) existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions peuvent être considérées comme des contreparties centrales éligibles (QCCP) par les établissements.
Règlement d'exécution (UE) 2016/892 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/892
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/892
Versionacte d'origine du 07/06/2016 (CELEX 32016R0892)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.