Considérants (8)
(1)(1) Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance de contreparties centrales (CCP) existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions peuvent être considérées comme des contreparties centrales éligibles (QCCP) par les établissements.
(2)(2) Le règlement (UE) no 575/2013 a modifié le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013.
(3)(3) Ces deux périodes de transition devaient expirer le 15 juin 2014.
(4)(4) L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois, dans des circonstances exceptionnelles, la période de transition pour les exigences de fonds propres. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Ces périodes de transition ont été prorogées jusqu'au 15 juin 2016 par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 591/2014, (UE) no 1317/2014, (UE) 2015/880 et (UE) 2015/2326.
(5)(5) Le processus d'agrément des CCP existantes établies dans l'Union est en cours, mais il ne sera pas achevé d'ici au 15 juin 2016. Deux contreparties centrales établies dans l'Union attendent encore d'être agréées. Si la période transitoire n'était pas prorogée, les établissements établis dans l'Union ayant des expositions sur ces deux contreparties centrales verraient leurs exigences de fonds propres augmenter de manière significative en ce qui concerne ces expositions. Même temporaires, ces augmentations pourraient faire que ces établissements renoncent à participer directement à ces contreparties centrales ou cessent, ne serait-ce que provisoirement, de fournir des services de compensation à leurs clients, perturbant de ce fait les marchés où ces contreparties centrales sont actives et, potentiellement, les marchés de l'Union en général.
(6)(6) En ce qui concerne les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui ont introduit une demande de reconnaissance, dix-sept d'entre elles ont été reconnues par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Parmi celles-ci, six contreparties centrales d'Afrique du Sud, du Canada, du Mexique et de Suisse ont été reconnues après l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2015/2326. En outre, les contreparties centrales de Corée du Sud et des États-Unis d'Amérique pourraient respectivement être reconnues sur la base des décisions d'exécution de la Commission (UE) 2015/2038 et (UE) 2016/377. Toutefois, les autres contreparties centrales de pays tiers sont toujours en attente de reconnaissance, et la procédure de reconnaissance ne sera pas achevée le 15 juin 2016. Les marchés desservis par ces contreparties centrales non reconnues pourraient également être gravement perturbés si la période transitoire n'était pas prorogée pour les établissements exposés à ces dernières, pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne les contreparties centrales établies dans l'Union.
(7)(7) La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union ayant déjà conduit à proroger la période de transition prévue à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 existerait donc toujours à l'issue de la prorogation de cette période de transition prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/2326. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres due au fait que le processus d'agrément ou de reconnaissance n'est pas achevé pour les contreparties centrales qui fournissent, de manière viable et accessible, le type de services de compensation dont ont besoin les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union). Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.
(8)(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,
Les périodes de quinze mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont été prorogées en vertu de l'article 1er des règlements d'exécution (UE) no 591/2014, (UE) no 1317/2014, (UE) 2015/880 et (UE) 2015/2326, sont prorogées de six mois supplémentaires, jusqu'au 15 décembre 2016.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.