(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 11 mars 2015 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle pouvait se révéler efficace dans l'indice de consommation alimentaire des poulets d'engraissement à la dose recommandée, mais uniquement dans le cadre d'un régime alimentaire réduit en protéines. Il est également estimé que cette conclusion pouvait être étendue aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte et aux oiseaux d'ornement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2016/898 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/898
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/898
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R0898)
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