Règlement délégué (UE) 2016/957 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/957
IntituléObligations de notification
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/957
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0957)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2016/957EUR-Lex →

1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures efficaces qui leur permettent d'évaluer, aux fins de la soumission d'une STOR, si un ordre ou une transaction pourrait constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché. Ces mesures, systèmes et procédures tiennent dûment compte des éléments constituant l'opération ou la tentative d'opération d'initié, ou la manipulation ou tentative de manipulation de marché au sens des articles 8 et 12 du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que de la liste non exhaustive des indicateurs de manipulation de marché visés à l'annexe I dudit règlement et détaillés dans le règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission.

2. Toutes les personnes visées au paragraphe 1 et participant au traitement du même ordre ou de la même transaction sont tenues d'apprécier s'il y a lieu de soumettre une STOR.

3. Les personnes visées au paragraphe 1 veillent à ce que les informations communiquées dans le cadre d'une STOR se fondent sur des faits et une analyse tenant compte de toutes les informations dont elles disposent.

4. Les personnes visées au paragraphe 1 mettent en place des procédures garantissant que la personne sur laquelle porte la STOR, et toute personne ne devant pas avoir connaissance de la remise d'une STOR en raison de ses fonctions ou de son poste chez la personne déclarante, ne sont pas informées du fait que celle-ci a adressé, adressera ou a l'intention d'adresser une STOR à l'autorité compétente.

5. Les personnes visées au paragraphe 1 complètent la STOR sans informer la personne sur laquelle porte la STOR, ou toute personne ne devant pas en avoir connaissance, qu'une STOR va être remise, notamment dans le cadre de demandes d'informations concernant la personne sur laquelle porte la STOR effectuées en vue de remplir certains champs.

Nota : Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (JO L 88 du 5.4.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).