(3) Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel en recourant au trading algorithmique et qui sont soumises à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil devraient établir et maintenir les systèmes visés par le présent règlement et par le règlement (UE) no 596/2014 et rester soumises aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2016/957 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/957
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/957
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0957)
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