Règlement délégué (UE) 2016/957 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/957
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/957
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0957)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2016/957EUR-Lex →

(4) Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel devraient être en mesure de déléguer les fonctions de surveillance, de détection et d'identification des ordres et transactions suspects au sein d'un groupe ou de déléguer l'analyse des données et l'émission d'alertes, sous réserve de conditions appropriées. Cette délégation devrait rendre possible le partage de ressources, la mise en place et la maintenance de systèmes de surveillance au niveau central et l'acquisition d'une expertise en matière de surveillance des ordres et des transactions. Elle ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d'évaluer, à tout moment, l'efficacité des systèmes, mesures et procédures mis en place par le délégataire des fonctions pour satisfaire à l'obligation de surveillance et de détection des abus de marché. L'obligation de déclaration, ainsi que la responsabilité d'appliquer le présent règlement et l'article 16 du règlement (UE) no 596/2014, continuent d'incomber au délégateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).