(5) Les plates-formes de négociation devraient avoir des règles de négociation appropriées, qui contribuent à la prévention des opérations d'initiés et des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché. Les plates-formes de négociation doivent être dotées de dispositifs permettant de revoir le carnet d'ordres afin d'analyser l'activité d'une séance de négociation dans le cadre d'un trading algorithmique incluant du trading à haute fréquence.
Règlement délégué (UE) 2016/957 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/957
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/957
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0957)
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