Règlement délégué (UE) 2016/957 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/957
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/957
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0957)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2016/957EUR-Lex →

(5) Les plates-formes de négociation devraient avoir des règles de négociation appropriées, qui contribuent à la prévention des opérations d'initiés et des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché. Les plates-formes de négociation doivent être dotées de dispositifs permettant de revoir le carnet d'ordres afin d'analyser l'activité d'une séance de négociation dans le cadre d'un trading algorithmique incluant du trading à haute fréquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).