(9) Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation, ainsi que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel n'auraient pas à notifier tous les ordres reçus, ou toutes les transactions effectuées, qui ont déclenché une alerte interne. Une telle exigence serait incompatible avec l'obligation d'apprécier au cas par cas s'il existe des motifs raisonnables de suspicion.
Règlement délégué (UE) 2016/957 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/957
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/957
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0957)
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