(1) Les participants au marché communicants sont tenus de conserver les enregistrements des communications d'informations qui ont lieu aux fins des sondages de marché entre eux et toutes les personnes visées par ces sondages. Ces enregistrements devraient leur permettre de fournir aux autorités compétentes des éléments montrant qu'ils ont agi de manière adéquate, en particulier lorsque la nature des informations change après le sondage de marché ou lorsque l'autorité compétente doit examiner le processus de catégorisation des informations. À cette fin, tous les enregistrements en question devraient être conservés sous un format électronique.
Règlement d'exécution (UE) 2016/959 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/959
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/959
Versionacte d'origine du 17/05/2016 (CELEX 32016R0959)
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