Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/959 de la Commission du 17 mai 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour les sondages de marché en ce qui concerne les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les participants au marché communicants et le format des enregistrements conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/959
Adopté le17 mai 2016
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 3 annexes
CELEX32016R0959
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/959, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les participants au marché communicants sont tenus de conserver les enregistrements des communications d'informations qui ont lieu aux fins des sondages de marché entre eux et toutes les personnes visées par ces sondages. Ces enregistrements devraient leur permettre de fournir aux autorités compétentes des éléments montrant qu'ils ont agi de manière adéquate, en particulier lorsque la nature des informations change après le sondage de marché ou lorsque l'autorité compétente doit examiner le processus de catégorisation des informations. À cette fin, tous les enregistrements en question devraient être conservés sous un format électronique.

(2)

(2) Pour garantir que les informations communiquées soient systématiquement enregistrées même lorsque les sondages de marchés sont réalisés au cours de réunions ou de conversations téléphoniques non enregistrées, un modèle uniforme devrait être élaboré pour les comptes rendus ou les notes du participant au marché communicant sur ces réunions et conversations.

(3)

(3) Pour garantir que les informations communiquées soient systématiquement enregistrées, il importe que les participants au marché communicants conservent un enregistrement des communications écrites informant les personnes visées par le sondage de marché de la date à laquelle les informations divulguées dans le cadre du sondage de marché ont cessé d'être des informations privilégiées.

(4)

(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(5)

(5) L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.

(6)

(6) Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à compter de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014,

Article 1

Format électronique des enregistrements

Tous les enregistrements visés à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2016/960 de la Commission doivent être conservés sous un format électronique.

Note : Règlement délégué (UE) 2016/960 de la Commission du 17 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché (voir page 29 du présent Journal officiel).

Article 2

Format de l'enregistrement des comptes rendus ou notes

Les participants au marché communicants rédigent les comptes rendus ou notes visés à l'article 6, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2016/960 sous un format électronique en utilisant:

(a) le modèle fourni à l'annexe I lorsque les participants au marché communicants estiment que le sondage de marché implique la divulgation d'informations privilégiées;

(b) le modèle fourni à l'annexe II lorsque les participants au marché communicants estiment que le sondage de marché n'implique pas la divulgation d'informations privilégiées.

Article 3

Format de l'enregistrement des données relatives aux investisseurs potentiels

1. Les participants au marché communicants conservent un enregistrement des informations visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/960 sous la forme de listes séparées pour chaque sondage de marché.

2. Les participants au marché communicants conservent un enregistrement des informations visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/960 sous la forme d'une liste unique.

Article 4

Format de la notification et de l'enregistrement du fait que les informations ont cessé d'être des informations privilégiées

1. Les participants au marché communicants informent par écrit les personnes visées par les sondages de marché que les informations divulguées dans le cadre du sondage de marché ont cessé d'être des informations privilégiées.

2. Les participants au marché communicants enregistrent l'information donnée conformément au paragraphe 1 et en respectant le modèle fourni à l'annexe III.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 juillet 2016.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Modèle pour les comptes rendus et les notes visés à l'article 6, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2016/960 lorsque des informations privilégiées sont divulguées

| Rubrique | Champ de texte

|

i. Identité du participant au marché communicant

| Noms complets du participant au marché communicant et de la personne en son sein fournissant les informations, et coordonnées utilisées pour la communication.

|

ii. Identité de la personne destinataire de la communication

| Nom complet de la personne recevant la communication et coordonnées utilisées pour la communication

|

iii. Date et heure de la communication

| Date et heure(s) de la communication, y compris le fuseau horaire.

|

iv. Clarification de la nature de la conversation conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Enregistrement de la déclaration précisant que la communication a lieu aux fins d'un sondage de marché.

|

v. Confirmation de l'identité de la personne destinataire du sondage de marché conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Enregistrement des informations relatives à la confirmation par la personne contactée que le participant au marché communicant communique avec la personne mandatée par l'investisseur potentiel pour recevoir le sondage de marché.

|

vi. Indication, conformément à l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement délégué (UE) 2016/960, que des informations privilégiées seront communiquées

| Enregistrement de la déclaration indiquant que, si elle accepte de recevoir le sondage de marché, la personne destinataire de la communication recevra des informations que le participant au marché communicant considère comme étant des informations privilégiées, avec une référence à l'obligation énoncée à l'article 11, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014.

|

vii. Informations sur l'estimation du moment auquel les informations cessent d'être des informations privilégiées, conformément à l'article 3, paragraphe 3, point e), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Enregistrement des informations fournies, le cas échéant, sur la date estimative à laquelle les informations devraient être rendues publiques ou la transaction lancée, accompagnées d'une explication des raisons pour lesquelles cette estimation est susceptible de changer et de la manière dont la personne recevant le sondage de marché sera informée si cette date n'est plus valable.

|

viii. Déclaration concernant les obligations de la personne recevant la communication conformément à l'article 3, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Enregistrement de la déclaration expliquant à la personne recevant la communication les obligations qui s'appliquent à la possession d'informations privilégiées, conformément à l'article 11, paragraphe 5, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (UE) no 596/2014.

|

ix. Confirmation du consentement conformément à l'article 3, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Enregistrement des informations relatives au consentement par lequel la personne destinataire du sondage de marché accepte de recevoir des informations privilégiées, conformément à l'article 11, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 596/2014 (demande de consentement et réponse).

|

x. Divulgation des informations conformément à l'article 3, paragraphe 3, point h), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Description des informations divulguées aux fins du sondage de marché, avec indication de celles qui sont considérées comme des informations privilégiées.

Annexe II

ANNEXE II

Modèle pour les comptes rendus et les notes visés à l'article 6, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2016/960 lorsque aucune information privilégiée n'est divulguée

| Rubrique | Champ de texte

|

i. Identité du participant au marché communicant

| Noms complets du participant au marché communicant et de la personne en son sein fournissant les informations, et coordonnées utilisées pour la communication.

|

ii. Identité de la personne recevant la communication

| Nom complet de la personne recevant la communication et coordonnées utilisées pour la communication

|

iii. Date et heure de la communication

| Date et heure(s) de la communication, y compris le fuseau horaire.

|

iv. Clarification de la nature de la conversation conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Enregistrement de la déclaration précisant que la communication a lieu aux fins d'un sondage de marché.

|

v. Confirmation de l'identité de la personne destinataire du sondage de marché, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point c), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Enregistrement des informations relatives à la confirmation par la personne contactée que le participant au marché communicant communique avec la personne mandatée par l'investisseur potentiel pour recevoir le sondage de marché.

|

vi. Indication, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point d), du règlement délégué (UE) 2016/960 qu'aucune information privilégiée ne sera communiquée

| Enregistrement de la déclaration indiquant que, si elle accepte de recevoir le sondage de marché, la personne destinataire de la communication recevra des informations que le participant au marché communicant ne considère pas comme étant des informations privilégiées, avec une référence à l'obligation énoncée à l'article 11, paragraphe 7, du règlement (UE) no 596/2014

|

vii. Confirmation du consentement conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Enregistrement des informations relatives au consentement par lequel la personne destinataire du sondage de marché accepte d'y participer (demande de consentement et réponse).

|

viii. Divulgation des informations conformément à l'article 3, paragraphe 4, point f), du règlement délégué (UE) 2016/960

| Description des informations divulguées aux fins du sondage de marché.

Annexe III

ANNEXE III

Modèle pour l'enregistrement de la communication faite conformément à l'article 11, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 pour notifier à la personne ayant reçu le sondage de marché que les informations divulguées ont cessé d'être des informations privilégiées

| Rubrique | Champ de texte

|

i. Identité du participant au marché communicant

| Noms complets du participant au marché communicant et de la personne en son sein fournissant les informations, et coordonnées utilisées pour la communication.

|

ii. Identité de la personne recevant la communication

| Nom complet de la personne recevant la communication et coordonnées utilisées pour la communication

|

iii. Date et heure de la communication

| Date et heure(s) de la communication, y compris le fuseau horaire.

|

iv. Identification de la transaction

|

Informations permettant d'identifier la transaction qui a fait l'objet du sondage de marché

Celles-ci peuvent inclure des renseignements sur le type de transaction, par exemple: OPI, offre secondaire, fusion, achat en bloc, placement privé, augmentation de la participation.

|

v. Date et heure du sondage de marché

| Informations concernant la date et l'heure auxquelles les informations privilégiées ont été divulguées dans le cadre du sondage de marché.

|

vi. Notification du fait que les informations divulguées ont cessé d'être des informations privilégiées

| Déclaration informant la personne ayant reçu le sondage de marché que les informations divulguées ont cessé d'être des informations privilégiées.

|

vii. Date à laquelle les informations ont cessé d'être des informations privilégiées

| Date à laquelle les informations divulguées dans le cadre du sondage de marché ont cessé d'être des informations privilégiées.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).