(6) En outre, l'Autorité a conclu que le chélate de zinc de L-lysinate-HCl peut être considéré comme une source de zinc efficace pour toutes les espèces animales et a recommandé de nommer cette substance bis-lysinate de zinc. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par l'article 21 du règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l'évaluation du bis-lysinate de zinc que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/973 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/973
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/973
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016R0973)
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