(11) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. Étant donné que l'existence d'un risque pour les consommateurs ne peut être exclue aux LMR actuelles, il y a lieu, pour le diquat, d'appliquer à tous les produits, à partir de la date de mise en application du présent règlement, la valeur de 0,02 mg/kg fixée pour l'orge, le maïs et le froment (blé).
Règlement (UE) 2016/1002 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1002
RattachementRèglement (UE) 2016/1002
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016R1002)
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