(3) En ce qui concerne la dodine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a conclu que, en ce qui concerne les LMR relatives aux produits d'origine animale, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau et aux céleris, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.
Règlement (UE) 2016/1002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1002
RattachementRèglement (UE) 2016/1002
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016R1002)
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