(2) Le règlement (UE) no 575/2013 exige également de la Commission qu'elle élabore, pour le 31 décembre 2015 au plus tard, un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des négociants en matières premières. En outre, ledit règlement exige de la Commission qu'elle élabore, pour la même date, un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement en général. Le cas échéant, ces rapports sont suivis de propositions législatives.
Règlement (UE) 2016/1014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1014
RattachementRèglement (UE) 2016/1014
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1014)
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