Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/1014 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/1014
Adopté le8 juin 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32016R1014
RéférenceRèglement (UE) 2016/1014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil dispense des exigences relatives aux grands risques et des exigences de fonds propres les entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, et auxquels ne s'appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après dénommés les «négociants en matières premières»). Ces dérogations s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 575/2013 exige également de la Commission qu'elle élabore, pour le 31 décembre 2015 au plus tard, un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des négociants en matières premières. En outre, ledit règlement exige de la Commission qu'elle élabore, pour la même date, un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement en général. Le cas échéant, ces rapports sont suivis de propositions législatives.

(3)

(3) Un réexamen du traitement prudentiel des entreprises d'investissement (ci-après dénommé le «réexamen relatif aux entreprises d'investissement»), dont les négociants en matières premières, est actuellement en cours mais n'a pas encore été achevé. La finalisation de ce réexamen et l'adoption de la nouvelle législation qui pourrait être nécessaire à la lumière de celui-ci n'interviendront qu'après le 31 décembre 2017.

(4)

(4) Sous le régime actuel, les négociants en matières premières seront soumis, après le 31 décembre 2017, aux exigences relatives aux grands risques et aux exigences de fonds propres. Cette situation pourrait les contraindre à augmenter considérablement leur montant de fonds propres obligatoires pour poursuivre leurs activités et pourrait, par conséquent, accroître les coûts liés à l'exercice de ces activités.

(5)

(5) La décision d'appliquer aux négociants en matières premières les exigences relatives aux grands risques et les exigences de fonds propres ne devrait pas résulter de l'expiration d'une dérogation. Au contraire, cette décision devrait être prise en pleine connaissance de cause, s'appuyer sur les conclusions du réexamen relatif aux entreprises d'investissement et être clairement exprimée dans la législation.

(6)

(6) Il est dès lors nécessaire de fixer une nouvelle date jusqu'à laquelle les dérogations pour les négociants en matières premières devraient continuer de s'appliquer. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1) à l'article 493, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application du paragraphe 2 du présent article, si cette dernière date est antérieure.»

2) à l'article 498, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application des paragraphes 2 et 3, si cette dernière date est antérieure.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).