Règlement (UE) 2016/1015 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1015
RattachementRèglement (UE) 2016/1015
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016R1015)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2016/1015EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne le chloridazon, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé d'abaisser la LMR pour les betteraves sucrières. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien de la LMR existante. Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux mâches, aux laitues, aux scaroles, aux cressons, aux cressons de terre, à la roquette, à la moutarde brune, aux pourpiers, aux asperges, aux cardons, aux céleris, aux fenouils, aux artichauts, aux poireaux, aux rhubarbes, aux infusions (séchées, à base de fleurs ou de feuilles) et aux épices (écorces, boutons ou pistils de fleurs), qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. L'Autorité a indiqué qu'une éventuelle accumulation de résidus de chloridazon dans certaines cultures entrant dans l'assolement était à prévoir et a calculé des LMR pour les produits concernés, qui tiennent compte de cette éventuelle accumulation en fonction de différents délais entre la dernière application et le semis ou la plantation, laissant aux responsables de la gestion des risques le soin de choisir l'alternative appropriée. Pour les produits concernés, pour lesquels la substance active ne doit pas être utilisée, la présence de résidus dans les sols est inévitable lorsque la substance active a été utilisée auparavant pour d'autres cultures. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur déterminée par l'Autorité. En ce qui concerne les LMR pour les betteraves sucrières, les raiforts, les aulx, les oignons, les échalotes, les feuilles et pousses de Brassica, les épinards, les feuilles de bette (cardes), les fines herbes, les muscles, tissus adipeux, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).