(7) En ce qui concerne le tralkoxydim, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus et a conclu, dans le cas des LMR relatives aux grains d'orge et de froment (blé), que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/1015 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1015
RattachementRèglement (UE) 2016/1015
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016R1015)
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