(4) En ce qui concerne l'étoxazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes pour certains produits et l'abaissement des LMR relatives aux noix, aux prunes, aux tomates et aux aubergines. Dans le cas des LMR pour les graines de coton, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/1016 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1016
RattachementRèglement (UE) 2016/1016
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016R1016)
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