(6) En ce qui concerne la fluoxastrobine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes pour plusieurs produits et l'abaissement des LMR relatives aux oignons, au seigle et au froment (blé). Dans le cas des LMR concernant l'orge, l'avoine ainsi que les reins et la graisse de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR concernant les autres produits d'origine animale, à l'exception des reins et de la graisse de bovins, d'ovins et de caprins, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.
Règlement (UE) 2016/1016 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1016
RattachementRèglement (UE) 2016/1016
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016R1016)
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