| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions particulières
| Produits de la réaction entre l'acide chloroacétique et les N-C10–16-alkyltriméthylènediamines |
Dénomination de l'UICPA:
Amines, N-C10–16-alkyltrimethylenedi-, produits de la réaction entre l'acide chloroacétique
No CE: sans objet
No CAS: 139734-65-9
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Spécification relative au poids sec théorique (calculé): 1 000 g/kg (100,0 % en poids).
La substance active fabriquée est une solution aqueuse contenant de 160 à 220 g/kg de produits de la réaction entre l'acide chloroacétique et les N-C10–16-alkyltriméthylènediamines (16-22 % en poids).
| 1er janvier 2018 | 31 décembre 2027 | 2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs professionnels;
b) aux enfants pour les produits utilisés en institution;
c) aux eaux de surface et aux sédiments pour les produits utilisés dans des lieux industriels ou en institution;
d) au sol pour les produits utilisés dans des lieux industriels.
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Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs professionnels;
b) aux eaux de surface et aux sédiments pour les produits utilisés pour: i) la désinfection des locaux d'élevage d'animaux; ii) la désinfection des véhicules utilisés pour le transport d'animaux; iii) la désinfection des chaussures et des sabots d'animaux;
c) aux sols pour les produits utilisés pour la désinfection des véhicules utilisés pour le transport d'animaux;
d) aux micro-organismes présents dans les stations d'épuration des eaux usées en ce qui concerne les produits utilisés pour la désinfection des chaussures et des sabots d'animaux;
3) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.
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Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs professionnels;
b) aux eaux de surface et aux sédiments pour les produits utilisés dans: i) les sites des industries des denrées alimentaires, des boissons et du lait; ii) les installations de traite; iii) les abattoirs et boucheries et iv) les grandes cuisines pour collectivités et cantines;
c) au sol pour les produits utilisés dans: i) les sites des industries des denrées alimentaires, des boissons et du lait; ii) les abattoirs et boucheries; et iii) les grandes cuisines pour collectivités et cantines;
3) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005l, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables;
4) les produits ne peuvent être incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n'ait fixé des limites spécifiques de migration des produits de la réaction entre l'acide chloroacétique et les N-C10–16-alkyltriméthylènediamines dans les denrées alimentaires ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.