(2) Les «produits de la réaction entre l'acide chloroacétique et les N-C10–16- alkyltriméthylènediamines» ont été évalués conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de leur utilisation dans des produits des types de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire) et 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) définis à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2, 3 et 4 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1083 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1083
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1083
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016R1083)
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