(7) En ce qui concerne l'utilisation de la substance concernée dans des produits du type 4, l'évaluation n'a pas porté sur l'incorporation de produits biocides contenant des «produits de la réaction entre l'acide chloroacétique et les N-C10–16-alkyltriméthylènediamines» dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil. Il convient dès lors que l'approbation ne porte pas sur cette utilisation, à moins que la Commission n'ait fixé des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point e), dudit règlement, ou qu'elle n'ait établi que de telles limites ne sont pas nécessaires.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1083 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1083
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1083
Versionacte d'origine du 05/07/2016 (CELEX 32016R1083)
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