Règlement (UE) 2016/1120 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1120
RattachementRèglement (UE) 2016/1120
Versionacte d'origine du 11/07/2016 (CELEX 32016R1120)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2016/1120EUR-Lex →

(1) Le noir de carbone est autorisé comme colorant dans les produits cosmétiques sous le numéro d'ordre 126 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009. Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après le «CSSC») a procédé à une évaluation des risques du noir de carbone (sous forme nano) et a rendu un avis le 12 décembre 2013, dans lequel il conclut que l'utilisation de noir de carbone dans sa forme nanostructurée (avec une taille de particule primaire de 20 nm ou plus) à une concentration allant jusqu'à 10 % p/p comme colorant dans les produits cosmétiques ne présente aucun risque d'effets nocifs chez l'homme après application sur une peau saine et intacte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).