Article 1
L'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le noir de carbone est autorisé comme colorant dans les produits cosmétiques sous le numéro d'ordre 126 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009. Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après le «CSSC») a procédé à une évaluation des risques du noir de carbone (sous forme nano) et a rendu un avis le 12 décembre 2013, dans lequel il conclut que l'utilisation de noir de carbone dans sa forme nanostructurée (avec une taille de particule primaire de 20 nm ou plus) à une concentration allant jusqu'à 10 % p/p comme colorant dans les produits cosmétiques ne présente aucun risque d'effets nocifs chez l'homme après application sur une peau saine et intacte.
(2) Le CSSC a par ailleurs indiqué, dans un avis ultérieur du 23 septembre 2014 visant à clarifier le sens de l'expression «produits/applications en spray» pour les nanoformes de noir de carbone CI 77266, de dioxyde de titane et d'oxyde de zinc, que l'avis sur le noir de carbone (sous forme nano) ne s'appliquait pas aux applications qui pourraient conduire à l'exposition des poumons du consommateur à des nanoparticules de noir de carbone par inhalation.
(3) Les conclusions du CSSC s'appliquent au noir de carbone (nano) avec un profil de pureté et d'impureté défini. En outre, les critères de pureté établis pour le noir de carbone sous forme non-nano ne sont plus à jour et devraient être supprimés, étant donné que la directive 95/45/CE de la Commission a été abrogée par la directive 2008/128/CE. Ces critères devraient être remplacés par les critères applicables au noir de carbone (sous forme nano).
(4) À la lumière des avis susmentionnés du CSSC, la Commission considère que le noir de carbone (sous forme nano) (selon les spécifications du CSSC) devrait être autorisé à des fins d'utilisation comme colorant dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 10 % p/p, sauf pour les applications qui peuvent donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.
(5) La Commission considère qu'il y a lieu de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 afin de l'adapter au progrès technique et scientifique.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,
L'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
L'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:
| Numéro d'ordre | Identification des substances | Conditions | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements
| Nom chimique | Numéro de la couleur index/Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Coloration | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
| «126 | Noir de carbone | 77266 | 1333-86-4, 7440-44-0 | 215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3 | Noire | | | Pureté > 97 %, avec le profil d'impureté suivant: teneur en cendres ≤ 0,15 %, teneur totale en soufre ≤ 0,65 %, teneur totale en HAP ≤ 500 ppb et benzo[a]pyrène ≤ 5 ppb, dibenzo[a,h]anthracène ≤ 5 ppb, teneur totale en As ≤ 3 ppm, teneur totale en Pb ≤ 10 ppm, teneur totale en Hg ≤ 1 ppm |
| 126 bis | Noir de carbone |
77266 (nano)
Noir de carbone (nano)
| 1333-86-4, 7440-44-0 | 215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3 | Noire | | 10 % |
Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation
Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:
— pureté > 97 %, avec le profil d'impureté suivant: teneur en cendres ≤ 0,15 %, teneur totale en soufre ≤ 0,65 %, teneur totale en HAP ≤ 500 ppb et benzo[a]pyrène ≤ 5 ppb, dibenzo[a,h]anthracène ≤ 5 ppb, teneur totale en As ≤ 3 ppm, teneur totale en Pb ≤ 10 ppm, teneur totale en Hg ≤ 1 ppm;
— taille de particule primaire ≥ 20 nm»
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