Version consolidée au 10/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02016R1139-20240710, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1139
IntituléMarge de tolérance
RattachementCHAPITRE VIII — CONTRÔLE ET EXÉCUTION
Règlement (UE) 2016/1139
CHAPITRE VIII — CONTRÔLE ET EXÉCUTION
VersionConsolidée au 10/07/2024 (CELEX 02016R1139-20240710)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2016/1139EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1224/2009, jusqu’au 10 janvier 2028, pour les prises auxquelles le présent règlement s’applique et qui sont débarquées sans tri, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la liste visée à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009, la tolérance fixée audit point s’applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.